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30/12/2002 | FRANCE | N°228263

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 30 décembre 2002, 228263


Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Tassadit X..., veuve Y..., représentée par Mme Marie-Rose Y... demeurant 112 / ... ; Mme X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 28 août 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27

décembre 1968, modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relati...

Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Tassadit X..., veuve Y..., représentée par Mme Marie-Rose Y... demeurant 112 / ... ; Mme X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 28 août 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Salesse, Maître des Requêtes-;
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X..., veuve MAKHLOUF, ressortissante algérienne, demande l'annulation de la décision en date du 28 août 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans la rédaction que lui a donné le premier avenant à cet accord en date du 22 décembre 1985 : "Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit : (.) b) (.) aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge" ; qu'aux termes de l'article 9 de cet accord, dans la rédaction issue du deuxième avenant du 28 septembre 1994 : "Pour être admis à entrer et à séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7 et 7 bis, alinéa 4 (lettres a à d), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Ce visa de long séjour accompagné des pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par l'article (.) 7 bis" ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces stipulations que lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour au bénéfice d'un ressortissant algérien qui fait état de sa qualité d'ascendant à charge de ressortissant français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si Mme X..., veuve MAKHLOUF, ne perçoit qu'une pension de retraite très modeste, elle n'établit pas que son fils, M. Makhlouf, subviendrait régulièrement à ses besoins, ni d'ailleurs, qu'il serait en mesure de le faire ; qu'ainsi, en estimant que l'intéressée ne pouvait être regardée comme étant à la charge de son fils, ressortissant français, le consul général de France à Alger n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en se fondant pour refuser à Mme X..., veuve MAKHLOUF, un visa de long séjour en qualité de visiteur sur la circonstance que les ressources de l'intéressée, ainsi que celles de son fils qui s'était engagé à la prendre en charge, étaient insuffisantes pour assurer les frais d'un séjour en France d'au moins trois mois, le consul général de France à Alger ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'en refusant à Mme X..., veuve MAKHLOUF, le visa qu'elle demandait pour rendre visite à trois de ses enfants installés en France, le consul général de France à Alger ait méconnu le droit de l'intéressée, dont les cinq autres enfants demeurent en Algérie, au respect de sa vie privée et familiale ; que, d'ailleurs, Mme X..., veuve MAKHLOUF, a obtenu postérieurement au refus attaqué la délivrance d'un visa de court séjour et de circulation qui lui permet, durant une année, de séjourner quatre-vingt-dix jours en France ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X..., veuve MAKHLOUF n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mme X..., veuve MAKHLOUF est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Tassadit X..., veuve MAKHLOUF et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Accord du 27 décembre 1968 France Algérie art. 7 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 30 déc. 2002, n° 228263
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Salesse
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 30/12/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 228263
Numéro NOR : CETATEXT000008131421 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-12-30;228263 ?
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