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30/12/2002 | FRANCE | N°228876

France | France, Conseil d'État, 4 / 6 ssr, 30 décembre 2002, 228876


Vu 1°), sous le n° 228876, la requête, enregistrée le 4 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Yvette X..., ; Mme Arlette Y..., ; Mmes X... et Y... et la SARL COMPAGNIE DE TRANSACTIONS IMMOBILIERES-COTRIM demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la décision du 15 septembre 2000 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial siégeant en matière cinématographique a accordé à la société Majestic Cinémas l'autorisation de créer un ensemble de huit salles de spectacles cinématographiques compo

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Vu 1°), sous le n° 228876, la requête, enregistrée le 4 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Yvette X..., ; Mme Arlette Y..., ; Mmes X... et Y... et la SARL COMPAGNIE DE TRANSACTIONS IMMOBILIERES-COTRIM demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la décision du 15 septembre 2000 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial siégeant en matière cinématographique a accordé à la société Majestic Cinémas l'autorisation de créer un ensemble de huit salles de spectacles cinématographiques comportant 1 498 places sur le territoire de la commune de Salon-de-Provence (Bouches-du-Rhône) ;
2°) condamne l'Etat à leur verser la somme de 1 525,04 euros (10 000 F) au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Vu 2°), sous le n° 229019, la requête, enregistrée le 9 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE D'EXPANSION DU SPECTACLE, dont le siège social est situé 72, rue d'Antibes à Cannes (06400) représentée par son représentant légal et pour la SA EURO VIDEO INTERNATIONAL, dont le siège social est situé 77, rue Félix Faure à Cannes (06400) représentée par son représentant légal ; la SOCIETE D'EXPANSION DU SPECTACLE et la SA EURO VIDEO INTERNATIONAL demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la décision du 15 septembre 2000 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial siégeant en matière cinématographique a accordé à la société Majestic Cinémas l'autorisation de créer un ensemble de huit salles de spectacles cinématographiques comportant 1 498 places sur le territoire de la commune de Salon-de-Provence (Bouches-du-Rhône) ;
2°) condamne l'Etat à leur verser la somme de 1 524,49 euros (10 000 F) au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, modifiée notamment par la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 ;
Vu l'ordonnance n° 912-2000 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce ;
Vu le décret n° 96-1119 du 20 décembre 1996 relatif à l'implantation de certains équipements cinématographiques, à la commission départementale d'équipement cinématographique et à la commission nationale d'équipement commercial siégeant en matière cinématographique ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes susvisées sont dirigées contre la même décision de la commission nationale d'équipement commercial siégeant en matière cinématographique ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions présentées par la société Majestic Cinémas tendant à ce que soit prononcé un non-lieu à statuer :
Considérant que la société Majestic Cinémas demande au Conseil d'Etat de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, de l'autorisation qui lui a été accordée le 15 décembre 2000 par la commission nationale d'équipement commercial siégeant en matière cinématographique, au motif qu'elle a renoncé à tous les droits que lui a conférés ladite autorisation ; que, toutefois, cette circonstance étant sans incidence sur l'existence de la décision attaquée, les conclusions à fins de non-lieu présentées par la société Majestic Cinémas ne peuvent qu'être rejetées ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non recevoir opposées par la société Majestic Salon :

Considérant qu'en vertu de l'article 36-1 de la loi du 27 décembre 1973, dans sa rédaction résultant de la loi du 5 juillet 1996, la commission départementale d'équipement cinématographique et, sur recours, la commission nationale d'équipement commercial siégeant en matière cinématographique, statuent sur les demandes d'autorisation de création d'équipement cinématographique qui leur sont soumises dans le cadre des principes définis aux articles 1er, 3 et 4 de la loi du 27 décembre 1973 susvisée ; que les premier, deuxième et troisième alinéas dudit article 1er disposent : "La liberté et la volonté d'entreprendre sont le fondement des activités commerciales et artisanales. Celles-ci s'exercent dans le cadre d'une concurrence saine et loyale. Le commerce et l'artisanat ont pour fonction de satisfaire les besoins des consommateurs, tant en ce qui concerne les prix que la qualité des services et des produits offerts. Ils doivent participer au développement de l'emploi et contribuer à accroître la compétitivité nationale, animer la vie urbaine et rurale et améliorer sa qualité. Les pouvoirs publics veillent à ce que l'essor du commerce et de l'artisanat permettre l'expansion de toutes les formes d'entreprises, indépendantes, groupées et intégrées, en évitant qu'une croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution ne provoque l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux et ne soit préjudiciable à l'emploi" ; qu'aux termes du quatrième alinéa du même article 1er, alors applicable et codifié à l'article L. 720-1 du code de commerce annexé à l'ordonnance susvisée du 18 septembre 2000 : "Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de redynamisation urbaine. Ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à l'amélioration des conditions de travail des salariés" ; qu'aux termes de l'article 36-1 de la loi du 27 décembre 1973, la commission "statue en prenant en considération les critères suivants : - l'offre et la demande globales de spectacles cinématographiques en salle dans la zone d'attraction concernée (à) ; - la densité d'équipement en salles de spectacles cinématographiques dans cette zone ; - la nature et composition du parc de salles ; - l'effet potentiel du projet sur la fréquentation cinématographique, sur les salles de spectacle de la zone d'attraction et sur l'équilibre souhaitable entre les différentes formes d'offre de spectacles cinématographiques en salles ; -la préservation d'une animation culturelle et économique suffisante de la vie urbaine et l'équilibre des agglomérations ; - les efforts d'équipement et de modernisation effectués dans la zone d'attraction et leur évolution récente, ainsi que les investissements de modernisation en cours de développement et l'impact du projet sur ces investissements (à)" ;

Considérant que, pour l'application de ces dispositions combinées, il appartient aux commissions départementales d'équipement cinématographique et, sur recours, à la commission nationale d'équipement commercial siégeant en matière cinématographique d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone d'attraction concernée, l'équilibre recherché par le législateur et, dans l'affirmative, de rechercher si ce déséquilibre est compensé par des effets positifs que le projet peut présenter au regard notamment de l'emploi, de l'aménagement du territoire, de la concurrence, de la modernisation des équipements cinématographiques et, plus généralement, de la satisfaction des besoins de la population ;
Considérant que, par une décision du 15 septembre 2000, la commission nationale d'équipement commercial siégeant en matière cinématographique a autorisé la SA Majestic Cinémas, dénommée désormais Majestic Salon, à créer un complexe cinématographique comprenant huit salles et comportant 1 498 places sur le territoire de la commune de Salon-de-Provence ; que les requérantes demandent au juge de l'excès de pouvoir l'annulation de cette décision ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 14 du décret du 20 décembre 1996 susvisé : "La demande d'autorisation (à) est présentée soit par le propriétaire de l'immeuble, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain ou à exploiter commercialement l'immeuble" ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par une délibération en date du 19 novembre 1999, le conseil municipal de Salon-de-Provence a autorisé "la société Majestic Cinémas SA (à) ou toute autre société pouvant s'y substituer, à déposer un dossier de demande d'autorisation (à) pour réaliser un complexe cinématographique de 1 500 fauteuils répartis en huit salles, sur le terrain appartenant à la ville de Salon-de-Provence" et s'est engagé, après délivrance de l'autorisation requise, à établir "un compromis de vente (à) en vue de la réalisation du multiplexe" ; que, dans ces conditions, la commission nationale a pu, à bon droit, estimer que la société Majestic Cinémas SA justifiait d'un titre au sens des dispositions précitées ; que, par suite, le moyen tiré par les requérantes de la méconnaissance de l'article 14 du décret du 20 décembre 1996 doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et des termes même de la décision attaquée que la commission nationale n'a pas fondé sa décision sur un éventuel accord conclu entre le pétitionnaire et M. Z..., en vue de la fermeture des salles de cinéma situées dans le centre-ville ; que, par suite, les moyens tirés de ce que la décision aurait été obtenue à la suite de man.uvres frauduleuses de la SA Majestic Cinémas et de ce que la commission aurait tranché un litige relevant de la compétence du juge judiciaire opposant M. Z... aux requérantes ne peuvent qu'être rejetés ;

Considérant, enfin, que si le projet autorisé est de nature à entraîner un accroissement de la densité d'équipement en salles cinématographiques dans la zone et, plus particulièrement dans l'agglomération urbaine de Salon-de-Provence et à faire que cette densité dépasserait sensiblement, en cas de réalisation du projet, celle constatée pour des ensembles géographiques de dimension comparable, ce projet comporte des effets positifs tenant à une meilleure satisfaction des besoins de la population grâce à l'ouverture au public de salles dotées d'équipements modernes ; qu'en outre, sa réalisation, prévue dans le centre-ville de la commune, est de nature à contribuer à l'animation économique et culturelle de celle-ci, comme l'a relevé la décision contestée, et à réduire l'attraction exercée par les équipements cinématographiques implantés en dehors de la zone du projet sur la population qui y réside ;
Considérant qu'il résulte ainsi du rapprochement de l'ensemble des effets que le projet est susceptible d'entraîner qu'en l'autorisant par la décision attaquée, laquelle est suffisamment motivée, la commission nationale a fait une exacte appréciation des objectifs fixés par les dispositions législatives précitées ; que, par suite, les requérantes ne sont pas fondées à en demander l'annulation ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat et la société Majestic Salon, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à verser aux requérantes les sommes qu'elles demandent au titre des frais engagés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner les requérantes à verser à la SA Majestic Salon la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les conclusions présentées par la société Majestic Cinémas tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce un non-lieu à statuer sont rejetées.
Article 2 : La requête de Mmes X... et Y... et de la SARL COMPAGNIE DE TRANSACTIONS IMMOBILIERES-COTRIM et la requête de la SOCIETE D'EXPANSION DU SPECTACLE et de la SA EURO VIDEO INTERNATIONAL sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par la SA Majestic Salon sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mmes Yvette X... et Arlette Y..., à la SARL COMPAGNIE DE TRANSACTIONS IMMOBILIERES-COTRIM, à la SOCIETE D'EXPANSION DU SPECTACLE, à la SA EURO VIDEO INTERNATIONAL, à la société Majestic Salon, à la commission nationale d'équipement commercial et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 4 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 228876
Date de la décision : 30/12/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES - ACTIVITES SOUMISES A REGLEMENTATION - URBANISME COMMERCIAL (LOI DU 27 DECEMBRE 1973 MODIFIEE) - PROCEDURE - COMMISSION NATIONALE D'URBANISME COMMERCIAL - Commission nationale d'équipement commercial siégeant en matière cinématographique - Projet d'ouverture d'une salle cinématographique - Titre permettant de présenter une demande d'autorisation - Existence - Délibération d'un conseil municipal par laquelle une commune s'engage à céder le terrain nécessaire au projet après délivrance de l'autorisation requise (1).

14-02-01-05-02-02 Une société autorisée par une délibération d'un conseil municipal à déposer un dossier de demande d'autorisation pour réaliser un complexe cinématographique sur un terrain appartenant à la commune, laquelle s'engage, par la délibération, à établir, après délivrance de l'autorisation requise, un compromis de vente en vue de la réalisation du multiplexe, justifie d'un titre lui permettant, en application des dispositions de l'article 14 du décret du 20 décembre 1996, de présenter une demande d'autorisation à la commission nationale d'équipement commercial siégeant en matière cinématographique.

- RJ2 COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES - ACTIVITES SOUMISES A REGLEMENTATION - URBANISME COMMERCIAL (LOI DU 27 DECEMBRE 1973 MODIFIEE) - REGLES DE FOND - Commission nationale d'équipement commercial siégeant en matière cinématographique et commissions départementales d'équipement cinématographique - Combinaison des différentes règles de fond - Projet d'ouverture d'une salle cinématographique mettant en danger l'équilibre entre les différentes formes de d'offre - Etablissement d'un bilan entre cet inconvénient et les effets positifs attendus du projet (2).

14-02-01-05-03 Pour l'application des dispositions combinées des articles 1er, 3, 4 et 36-1 de la loi du 27 décembre 1973, il appartient aux commissions départementales d'équipement cinématographique et, sur recours, à la commission nationale d'équipement commercial siégeant en matière cinématographique d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone d'attraction concernée, l'équilibre recherché par le législateur et, dans l'affirmative, de rechercher si ce déséquilibre est compensé par des effets positifs que le projet peut présenter au regard notamment de l'emploi, de l'aménagement du territoire, de la concurrence, de la modernisation des équipements cinématographiques et, plus généralement, de la satisfaction des besoins de la population.

- RJ1 - RJ2 SPECTACLES - SPORTS ET JEUX - CINEMA - REGIME DE L'EXPLOITATION DES SALLES - Autorisation de création d'une salle cinématographique par les commissions départementales d'équipement cinématographique et la commission nationale d'équipement commercial siégeant en matière cinématographique (article 36-1 de la loi du 27 décembre 1973) - a) Titre permettant de présenter une demande d'autorisation - Existence - Délibération d'un conseil municipal par laquelle une commune s'engage à céder le terrain nécessaire au projet après délivrance de l'autorisation requise (1) - b) Combinaison des différentes règles de fond - Projet d'ouverture d'une salle cinématographique mettant en danger l'équilibre entre les différentes formes de d'offre - Etablissement d'un bilan entre cet inconvénient et les effets positifs attendus du projet (2).

63-03-02 a) Une société autorisée par une délibération d'un conseil municipal à déposer un dossier de demande d'autorisation pour réaliser un complexe cinématographique sur un terrain appartenant à la commune, laquelle s'engage, par la délibération, à établir, après délivrance de l'autorisation requise, un compromis de vente en vue de la réalisation du multiplexe, justifie d'un titre lui permettant, en application des dispositions de l'article 14 du décret du 20 décembre 1996, de présenter une demande d'autorisation à la commission nationale d'équipement commercial siégeant en matière cinématographique. b) Pour l'application des dispositions combinées des articles 1er, 3, 4 et 36-1 de la loi du 27 décembre 1973, il appartient aux commissions départementales d'équipement cinématographique et, sur recours, à la commission nationale d'équipement commercial siégeant en matière cinématographique d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone d'attraction concernée, l'équilibre recherché par le législateur et, dans l'affirmative, de rechercher si ce déséquilibre est compensé par des effets positifs que le projet peut présenter au regard notamment de l'emploi, de l'aménagement du territoire, de la concurrence, de la modernisation des équipements cinématographiques et, plus généralement, de la satisfaction des besoins de la population.


Références :

Code de commerce L720-1
Code de justice administrative L761-1
Décret 96-1119 du 20 décembre 1996 art. 14
Loi 73-1193 du 27 décembre 1973 art. 36-1, art. 1, art. 3, art. 4
Loi 96-603 du 05 juillet 1996

1.

Rappr., s'agissant d'une demande de permis de construire, 1995-07-29 Société Logi-Est, T. p. 1088. 2.

Rappr., s'agissant des équipements commerciaux, Section, 2002-05-27 Société Guimatho et autres, n° 229187, à publier.


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2002, n° 228876
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:228876.20021230
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