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30/12/2002 | FRANCE | N°229072

France | France, Conseil d'État, 3 / 8 ssr, 30 décembre 2002, 229072


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 janvier 2001 et 11 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Louis X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 97NT00662 du 7 novembre 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement n° 93-110 du 20 mars 1997 du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été

assujetti au titre des années 1986 et 1987, en tant que cet arrêt po...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 janvier 2001 et 11 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Louis X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 97NT00662 du 7 novembre 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement n° 93-110 du 20 mars 1997 du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1986 et 1987, en tant que cet arrêt porte sur l'année 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Verclytte, Maître des Requêtes-;
- les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de M. Louis X...,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte du dossier soumis au juges du fond qu'à l'issue de la vérification de la comptabilité de l'entreprise unipersonnelle de M. X..., l'administration a, notamment, réintégré dans les bases de l'impôt sur le revenu auquel celui-ci était assujetti, au titre de l'exercice 1986, une somme de 750 000 F ultérieurement ramenée à 600 000 F, correspondant à des prestations de services non encore facturées qui avaient été inscrites au poste "en cours de production de services" au bilan de clôture 1985 mais n'y figuraient plus dans celui de 1986 ; que M. X... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 7 novembre 2000 par lequel la cour administrative d'appel a refusé d'annuler le jugement du 20 mars 1997 du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti à la suite de cette vérification ;
Considérant que, devant la cour administrative d'appel, M. X... soutenait à titre subsidiaire que c'est par erreur qu'il n'avait pas comptabilisé la perte des sommes en cause ; que le contribuable peut, à tout moment de la procédure, demander la rectification d'une erreur comptable qui lui est préjudiciable par voie de compensation avec des redressements opérés par l'administration au titre de la période concernée ; qu'en écartant la demande de compensation de M. X... au seul motif que ce dernier n'avait, en tout état de cause, pas constaté cette perte dans ses propres écritures comptables, la cour administrative a donc commis une erreur de droit ; que son arrêt, en tant qu'il porte sur les conclusions de M. X... relatives à l'imposition supplémentaire dont il a fait l'objet au titre de l'année 1986, doit être annulé pour ce motif, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens du pourvoi ;
Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond sur ce point ;
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressement en date du 8 novembre 1988 expose les faits qui ont conduit le vérificateur à réintégrer dans la base de l'impôt sur le revenu auquel M. X... était assujetti la somme de 750 000 F dans le total du compte "en cours de production de services" ; que pour justifier ce redressement, ramené ultérieurement à 600 000 F, il reprend le détail des chiffres figurant dans la comptabilité du contribuable et fournit des explications de nature à justifier leur prise en compte ; que cette motivation est suffisante au sens des dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts : "Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt ( ...) L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances de tiers, les amortissements et les provisions justifiés ( ...) ; qu'aux termes du 3 du même article : "Pour l'application des 1 et 2 ( ...) les travaux en cours sont évalués au prix de revient" ; qu'il résulte de ces dispositions que les travaux en cours, c'est-à-dire ceux qui, à la date de clôture de l'exercice, ont été exécutés à la demande d'un client mais n'ont pas encore été facturés à ce dernier, sont au nombre des valeurs d'actif qui doivent figurer au bilan pour leur prix de revient ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., prestataire de services en matières de carrières et de travaux publics, a effectué en 1984 et 1985 des travaux de chantier au Ghana et diverses prestations d'assistance technique au Bénin et au Togo, qui ont été interrompus à la suite de troubles politiques survenus dans cette région en février 1985 ; qu'il est constant qu'à cette date, l'entreprise du contribuable avait réalisé pour 950 000 F de prestations de services et que celles-ci n'ont pas été réglées par les clients ; que ce montant a été régulièrement porté au compte d'actif "en cours de production de services" dans le bilan de clôture de l'année 1985 ; que cette somme ne figure plus, à concurrence de 600 000 F, au bilan de clôture de l'exercice 1986 ;
Considérant que M. X... fait valoir, à titre principal, que les créances qu'il détenait sur ses clients africains auraient été transférées à la société togolaise Inito, par un contrat signé le 27 juillet 1985, dont les clauses sont entrées en vigueur en août de la même année, et qu'ainsi, en réintégrant cette somme dans l'actif de son bilan de 1986, alors même qu'elles y figureraient déjà au titre des créances correspondant à l'exécution de ce contrat, l'administration l'imposerait deux fois ; que toutefois, le seul objet de ce contrat est de mettre deux machines à la disposition de la société Inito, pendant vingt-deux mois, pour un loyer mensuel de 50 000 F, les frais d'acheminement de ces biens depuis la France étant déduits du loyer du huitième mois ; que M. X... n'établit pas, en l'absence de toute autre pièce, que ses créances sur ses anciens clients auraient été transférées à la société Inito ; que M. X... a d'ailleurs maintenu ces sommes dans le poste "en cours de production de services" de son bilan au 31 décembre 1985 ;
Considérant que M. X... fait valoir, à titre subsidiaire, que la somme litigieuse aurait dû être passée en perte ; que, toutefois, il n'établit, ni même n'allègue, que ces créances auraient fait l'objet de vaines démarches en vue de leur recouvrement, au cours de l'exercice 1986 et n'établit donc pas le caractère définitif de cette perte ; que, par suite, cette somme devait être maintenue dans le compte "en cours de production de services" du bilan de clôture de 1986 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en sus de cette somme de 950 000 F, le compte "en cours de production de services" du bilan de clôture de l'exercice 1986 devait nécessairement comprendre, d'une part, le montant d'un en-cours non contesté de 500 000 F relatif à un chantier dénommé "Balaruc", et d'autre part, la somme de 550 000F que la société Inito devait à M. X... en exécution du contrat du 27 juillet 1985, dès lors qu'il est constant que cette société n'avait pas acquitté, au titre de l'année 1986, le loyer des machines prises en location ; que M. X... n'est pas fondé à soutenir que le calcul du montant de ce loyer serait erroné, l'administration s'étant bornée à multiplier le montant du loyer mensuel stipulé par le contrat par les douze mois de l'exercice et à en déduire le montant des frais de transport ; que c'est donc à bon droit que les bénéfices de M. X... pour 1986 ont été rehaussés d'une somme de 600 000 F, égale à la différence entre le total du compte "en cours de production de services" ainsi calculé, qui s'élève à 2 000 000 F, et la somme de 1 400 000 F que M. X... y avait comptabilisée à la clôture de cet exercice ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Article 1er : L'arrêt du 7 novembre 2000 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé en tant qu'il porte sur les conclusions de M. X... relatives à l'imposition supplémentaire dont il a fait l'objet au titre de l'année 1986.
Article 2 : Les conclusions de la requête de M. X... devant la cour administrative d'appel de Nantes relatives à l'imposition supplémentaire dont il a fait l'objet au titre de l'année 1986 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Louis X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 3 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 229072
Date de la décision : 30/12/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU.


Références :

CGI 38
CGI Livre des procédures fiscales L57
Code de justice administrative L821-2
Instruction du 27 juillet 1985
Instruction du 08 novembre 1988


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2002, n° 229072
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Verclytte
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:229072.20021230
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