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30/12/2002 | FRANCE | N°229911

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 30 décembre 2002, 229911


Vu la requête, enregistrée le 5 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Sakina X... demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 22 octobre 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour pour études sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et le protocole qui lui est annexé ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 mod

ifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance ...

Vu la requête, enregistrée le 5 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Sakina X... demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 22 octobre 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour pour études sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et le protocole qui lui est annexé ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Tabuteau, Conseiller d'Etat-;
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X..., ressortissante algérienne, demande l'annulation de la décision du 22 octobre 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour pour études sur le territoire français ;
Considérant qu'il résulte des stipulations de l'accord franco-algérien et du protocole qui lui est annexé sus-visés que lorsqu'elles sont saisies par un ressortissant algérien d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour sollicité dans le but de poursuivre des études sur le territoire français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur l'insuffisance de ressources de l'intéressé ou l'absence de production d'un certificat de préinscription ou d'inscription dans la formation envisagée ; qu'eu égard au large pouvoir d'appréciation dont elles disposent, elles peuvent en outre fonder leur décision sur tout motif d'ordre public ou toute considération d'intérêt général, tirée notamment du défaut de caractère sérieux des études envisagées ou du risque que l'intéressé entende, sous couvert de sa demande de visa, mener à bien un projet d'installation d'une autre nature sur le territoire français ;
Considérant que pour refuser à Mme X... le visa qu'elle sollicitait, le consul général de France à Alger s'est fondé sur le défaut de sérieux du projet d'études de l'intéressée, sur l'absence de justification de son hébergement en France et des ressources dont elle disposait pour subvenir à ses besoins pendant la durée de ses études et sur le risque de voir le visa sollicité détourné de son objet ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que le projet d'études de Mme X... de suivre pendant huit mois les cours à l'école internationale de l'alliance française de Paris pour y parfaire son français, en l'absence de toute justifications professionnelles ne revêtait pas un caractère sérieux, le consul aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que Mme X... n'ayant produit aucune justification relative à son hébergement et aux sommes dont elle prétendait disposer sur un compte bancaire en devises, le consul a pu également se fonder sur l'absence de ressources de l'intéressée pour refuser le visa sollicité ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste en estimant que Mme X..., célibataire, pouvait nourrir un projet d'installation durable sur le territoire français où réside sa soeur ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Sakina X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 229911
Date de la décision : 30/12/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2002, n° 229911
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Tabuteau
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:229911.20021230
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