Vu la requête, enregistrée le 5 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 septembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-et-Marne en date du 1er septembre 2000 ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite ;
2°) d'annuler ledit arrêté et la décision distincte fixant l'Algérie comme pays de renvoi ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Courrèges, Auditeur ;
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que, contrairement à ce que soutient M. X..., le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a répondu au moyen tiré, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté du 1er septembre 2000 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne a ordonné sa reconduite à la frontière, de ce que la décision du 27 avril 2000 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour aurait méconnu l'autorité de la chose jugée ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que ledit jugement serait insuffisamment motivé ;
Sur la légalité des décisions attaquées :
Considérant que, si M. X... soutient comme il l'a fait devant le premier juge que l'arrêté en date du 1er septembre 2000 ordonnant sa reconduite à la frontière a été pris par une autorité incompétente et n'est pas suffisamment motivé, qu'il est privé de base légale, dès lors que la décision en date du 27 avril 2000 par laquelle le préfet de la Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour serait elle-même illégale pour défaut de motivation, erreur de droit, violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et erreur manifeste d'appréciation, que la mesure de reconduite à la frontière porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été décidée, en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle et qu'il courrait des risques graves pour sa vie en cas de retour en Algérie, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun dans son jugement du 15 septembre 2000, d'écarter ces moyens ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X..., au préfet de la Seine-et-Marne et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.