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30/12/2002 | FRANCE | N°230224

France | France, Conseil d'État, 5 / 7 ssr, 30 décembre 2002, 230224


Vu, 1°, sous le n° 230224, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 février 2001, présentée pour M. Abbas X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de rectifier pour erreur matérielle une décision en date du 8 décembre 2000 par laquelle il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision verbale du consul général de France à Amsterdam du 22 mai 1998 lui refusant le renouvellement de son passeport ;
2°) après avoir déclaré nulle et non avenue la décision du 8 décembre 2000, d'ordonner le sursis à statuer sur la

requête en désaveu du 2 novembre 2000 ainsi que sur le jugement du recours, en...

Vu, 1°, sous le n° 230224, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 février 2001, présentée pour M. Abbas X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de rectifier pour erreur matérielle une décision en date du 8 décembre 2000 par laquelle il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision verbale du consul général de France à Amsterdam du 22 mai 1998 lui refusant le renouvellement de son passeport ;
2°) après avoir déclaré nulle et non avenue la décision du 8 décembre 2000, d'ordonner le sursis à statuer sur la requête en désaveu du 2 novembre 2000 ainsi que sur le jugement du recours, en l'attente de la régularisation de cette requête ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu, 2°, sous le n° 230707, la requête et les mémoires, enregistrés le 26 février 2001, le 29 mars 2001 et le 22 avril 2002, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Abbas X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat de réviser la décision du 8 décembre 2000 par laquelle il a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision verbale du consul général de France à Amsterdam du 22 mai 1998 lui refusant le renouvellement de son passeport ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Campeaux, Auditeur ;
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X... tendent respectivement à la rectification pour erreur matérielle et à la révision de la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 8 décembre 2000 ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur le recours en rectification d'erreur matérielle :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : "Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification" et qu'aux termes de l'article R. 635-1 du même code : "Une partie peut désavouer les actes ou procédures faits en son nom par son avocat lorsqu'ils peuvent influer sur le sens du jugement./ La demande de désaveu est communiquée aux autres parties" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le mémoire du 2 novembre 2000 présenté par M. X..., qui ne mettait pas en cause un acte ou une procédure faits en son nom par son avocat, avait seulement pour objet d'indiquer au Conseil d'Etat qu'il entendait révoquer le mandat de son avocat ; que ce mémoire ne comportait pas de conclusions sur lesquelles le Conseil d'Etat aurait été tenu de se prononcer ; que, par suite, la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 8 décembre 2000 n'est pas entachée d'omission de statuer sur des conclusions en désaveu d'avocat ;
Considérant que si M. X... adresse diverses critiques à la décision du Conseil d'Etat du 8 décembre 2000, relatives à la conduite de l'instruction et à la tenue de l'audience, à l'impartialité de la formation de jugement, au comportement du bureau d'aide juridictionnelle placé auprès du Conseil d'Etat et de manière générale au bien-fondé de la décision, ces moyens ne sont pas au nombre de ceux qui peuvent être invoqués à l'appui d'un recours en rectification d'erreur matérielle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le recours en rectification d'erreur matérielle de M. X... n'est pas recevable ;
Sur le recours en révision :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 834-1 du code de justice administrative : "Le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d'Etat ne peut être présenté que dans trois cas : 1° Si elle a été rendue sur pièces fausses ; 2° Si la partie a été condamnée faute d'avoir produit une pièce décisive qui était retenue par son adversaire ; 3° Si la décision est intervenue sans qu'aient été observées les dispositions du présent code relatives à la composition de la formation de jugement, à la tenue des audiences ainsi qu'à la forme et au prononcé de la décision" ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard aux moyens invoqués par M. X... et aux motifs de la décision dont il demandait l'annulation pour excès de pouvoir, sa requête a été rejetée faute, pour lui, d'avoir produit des pièces décisives retenues par le ministre des affaires étrangères ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des pièces du dossier et, en particulier, de la minute de la décision du 8 décembre 2000, que ses différents mémoires ont été analysés et que les pièces produites ont été visées ;
Considérant enfin que si M. X... soutient que la décision du Conseil d'Etat du 8 décembre 2000 fait état d'observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. X..., entendues en séance publique, alors que la SCP Defrenois et Levis, qui ne le représentait plus, était absente à l'audience et n'a pu, de ce fait, présenter d'observations, cette dernière circonstance, à la supposer établie, n'est pas au nombre des cas, limitativement énumérés par l'article R. 834-1 du code de justice administrative, qui ouvrent la voie du recours en révision ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le recours en révision de M. X... n'est pas recevable ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme que celui-ci demande, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abbas X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 5 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 230224
Date de la décision : 30/12/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en revision

Analyses

26-03-05 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - LIBERTES PUBLIQUES - LIBERTE D'ALLER ET VENIR


Références :

Code de justice administrative R833-1, R635-1, R834-1, L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2002, n° 230224
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Campeaux
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:230224.20021230
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