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30/12/2002 | FRANCE | N°230979

France | France, Conseil d'État, 8 / 3 ssr, 30 décembre 2002, 230979


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 mars et 5 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION DES CHEFS DE TRAVAUX DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE PRIVE, dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION DES CHEFS DE TRAVAUX DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE PRIVE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la circulaire n° 2000-232 du 27 décembre 2000 du ministre de l'éducation nationale relative à l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire aux maîtres contractuels et agréés d'établissements d'enseignement pri

vés sous contrat, en ce qu'elle exclut du bénéfice de cette bonific...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 mars et 5 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION DES CHEFS DE TRAVAUX DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE PRIVE, dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION DES CHEFS DE TRAVAUX DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE PRIVE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la circulaire n° 2000-232 du 27 décembre 2000 du ministre de l'éducation nationale relative à l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire aux maîtres contractuels et agréés d'établissements d'enseignement privés sous contrat, en ce qu'elle exclut du bénéfice de cette bonification les maîtres de l'enseignement technique privé à temps partagé ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 25 000 F au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 modifiée et le décret n° 91-1229 du 6 décembre 1991 ;
Vu le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 ;
Vu le décret n° 78-252 du 8 mars 1978 ;
Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Quinqueton, Maître des Requêtes ;
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de l'ASSOCIATION DES CHEFS DE TRAVAUX DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE PRIVE, - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 914-1 du code de l'éducation : "Les règles générales qui déterminent les conditions de service et de cessation d'activité des maîtres titulaires de l'enseignement public, ainsi que les mesures sociales et les possibilités de formation dont ils bénéficient, sont applicables également et simultanément aux maîtres justifiant du même niveau de formation, habilités par agrément ou par contrat à exercer leurs fonctions dans des établissements d'enseignement privés liés à l'Etat par contrat" ; que l'article 2 du décret n° 78-252 du 8 mars 1978 relatif aux conditions de service des maîtres contractuels ou agréés dispose que : "Les maîtres contractuels ou agréés (.) ont droit, après service fait, à une rémunération comportant le traitement brut (.), les suppléments pour charges de famille et l'indemnité de résidence, ainsi que tous autres avantages ou indemnités attribués par l'Etat aux personnels de l'enseignement public" ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 modifiée susvisée : "La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires ( ...) est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret" ; que l'annexe au décret du 6 décembre 1991 susvisé définit les fonctions pouvant donner lieu au versement d'une nouvelle bonification indiciaire aux fonctionnaires du ministère de l'éducation nationale et mentionne au nombre de celles-ci les fonctions de chefs de travaux ou personnels faisant fonctions de chef de travaux des lycées professionnels et des lycées techniques ; que l'article 1er de l'arrêté interministériel du 3 juillet 2000 relatif aux conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire aux maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat attribue cet avantage indemnitaire aux maîtres contractuels ou agréés à titre définitif desdits établissements exerçant les fonctions de chef de travaux ou personnels faisant fonction de chef de travaux des lycées professionnels et des lycées techniques ;

Considérant, toutefois, que ni les dispositions du décret du 4 juillet 1972 susvisé relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré, ni celles du décret du 6 novembre 1992 susvisé relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ne prévoient la possibilité d'exercer les fonctions de chef de travaux à temps partagé avec des fonctions enseignantes, alors mêmes qu'elles fixent, pour les professeurs exerçant les fonctions de chef de travaux, des obligations de service différentes de celles des professeurs assurant un service d'enseignement ; que, dès lors, c'est sans ajouter à la réglementation que le ministre de l'éducation nationale a rappelé, à l'avant-dernier alinéa du 2 du II de la circulaire attaquée du 27 décembre 2000 relative à l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire aux maîtres contractuels et agréés d'établissements d'enseignement privés sous contrat que la situation de service à temps partagé entre des fonctions de chefs de travaux et des fonctions enseignantes n'est pas prévue dans la réglementation relative à la nouvelle bonification indiciaire applicable aux maîtres titulaires de l'enseignement public et en a déduit que le versement de cette bonification devait être réservé aux seuls chefs de travaux à temps complet ou à temps partiel autorisé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les dispositions de la circulaire attaquée sont dépourvues de caractère réglementaire en tant qu'elles excluent du bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire les maîtres de l'enseignement privé exerçant les fonctions de chef de travaux autres que ceux les exerçant à temps complet ou à temps partiel autorisé ; qu'elles ne sont, par suite, pas susceptibles d'être déférées au juge de l'excès de pouvoir ; que la requête de l'ASSOCIATION DES CHEFS DE TRAVAUX DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE PRIVE n'est, dès lors, pas recevable ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'ASSOCIATION DES CHEFS DE TRAVAUX DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE PRIVE la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DES CHEFS DE TRAVAUX DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE PRIVE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DES CHEFS DE TRAVAUX DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE PRIVE et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS


Références :

Arrêté du 03 juillet 2000 art. 1
Circulaire éducation nationale 2000-232 du 27 décembre 2000 décision attaquée confirmation
Code de justice administrative L761-1
Code de l'éducation L914-1
Décret 72-580 du 04 juillet 1972
Décret 78-252 du 08 mars 1978 art. 2
Décret 91-1229 du 06 décembre 1991 annexe
Décret 92-1189 du 06 novembre 1992


Publications
Proposition de citation: CE, 30 déc. 2002, n° 230979
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Quinqueton
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Formation : 8 / 3 ssr
Date de la décision : 30/12/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 230979
Numéro NOR : CETATEXT000008103244 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-12-30;230979 ?
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