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30/12/2002 | FRANCE | N°231092

France | France, Conseil d'État, 8 / 3 ssr, 30 décembre 2002, 231092


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 mars et 9 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Paul X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 21 décembre 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a, à la demande du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, annulé l'article 2 du jugement en date du 30 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a condamné l'Etat à lui verser la somme de 163 000

F en réparation du préjudice subi par le requérant du fait d'une p...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 mars et 9 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Paul X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 21 décembre 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a, à la demande du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, annulé l'article 2 du jugement en date du 30 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a condamné l'Etat à lui verser la somme de 163 000 F en réparation du préjudice subi par le requérant du fait d'une perte de chance d'accéder à une promotion ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 20 000 F au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 90-680 du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Quinqueton, Maître des Requêtes ;
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant que M. X... se pourvoit en cassation contre l'arrêt en date du 21 décembre 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a annulé l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Strasbourg condamnant l'Etat à lui verser une indemnité en réparation du préjudice subi pour perte d'une chance de promotion au choix ou au grand choix dans le corps des professeurs d'école ;
Considérant qu'en jugeant qu'en l'absence d'un nombre de points suffisants pour figurer sur la liste d'aptitude, M. X... n'avait pas vocation à être promu, alors que les dispositions de l'article 24 du décret du 1er août 1990 susvisé, qui fixent les conditions de l'avancement d'échelon des professeurs des écoles au grand choix ou au choix, ne se réfèrent à aucun barème de points et qu'un tel barème ne pourrait avoir qu'un caractère indicatif, la cour administrative d'appel de Nancy a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que cet arrêt doit, par suite, être annulé ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M . X..., qui contestait devant le tribunal administratif le refus de réviser sa situation administrative, ait en outre présenté devant lui des conclusions aux fins d'indemnisation d'un préjudice ; que le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche est, par suite, fondé à demander l'annulation de l'article 2 du jugement du 30 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a condamné l'Etat à payer à M X... une indemnité de 163 000 F ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt en date du 21 décembre 2000 de la cour administrative d'appel de Nancy est annulé.
Article 2 : L'article 2 du jugement en date du 30 décembre 1996 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.
Article 3 : Les conclusions de M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Paul X... et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.


Synthèse
Formation : 8 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 231092
Date de la décision : 30/12/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

36-03-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS


Références :

Code de justice administrative L821-2, L761-1
Décret 90-680 du 01 août 1990 art. 24


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2002, n° 231092
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Quinqueton
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:231092.20021230
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