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30/12/2002 | FRANCE | N°231167

France | France, Conseil d'État, 8eme et 3eme sous-sections reunies, 30 décembre 2002, 231167


Vu le recours, enregistré le 9 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 2 et 3 de l'arrêt du 21 décembre 2000 par lesquels la cour administrative d'appel de Nancy, après avoir constaté le non-lieu à statuer à concurrence des sommes correspondant au chef de redressement abandonné en cours d'instance par l'administration, a rejeté le surplus des conclusions de son recours tendant à l'annulation du jugement du 12 juillet 1996 par lequ

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Vu le recours, enregistré le 9 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 2 et 3 de l'arrêt du 21 décembre 2000 par lesquels la cour administrative d'appel de Nancy, après avoir constaté le non-lieu à statuer à concurrence des sommes correspondant au chef de redressement abandonné en cours d'instance par l'administration, a rejeté le surplus des conclusions de son recours tendant à l'annulation du jugement du 12 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a accordé à la SARL Le grand bazar, dont le siège est ..., la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles l'intéressée a été assujettie au titre des exercices clos le 31 mars des années 1985 à 1987, ainsi que des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de cette même société au titre de la période courant du 1er avril 1984 au 31 mars 1987 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bereyziat, Auditeur,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la SARL Le grand bazar,

- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SARL Le grand bazar a fait l'objet, entre le 29 janvier 1988 et le 23 mars 1988, d'une vérification de comptabilité portant sur la période courant du 1er avril 1984 au 31 mars 1987 ; qu'à la demande de M. X..., unique gérant de cette société, l'administration fiscale a débuté ses investigations au cabinet de l'expert-comptable de l'entreprise ; que M. X... a rencontré le vérificateur à cinq reprises avant de décéder le 21 février 1988 ; que le vérificateur a alors poursuivi ses investigations en la présence de l'expert-comptable ; qu'au terme de la vérification, la société a été assujettie à des suppléments d'impôt sur les sociétés ainsi qu'à des compléments de taxe sur la valeur ajoutée, dont les motifs lui ont été notifiés le 5 mai 1988 ; que, par une ordonnance du 8 mai 1988, le président du tribunal de commerce de Strasbourg a, sur la demande de la SARL Le grand bazar, procédé à la désignation d'un administrateur provisoire de cette société ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE se pourvoit régulièrement en cassation contre les articles 2 et 3 de l'arrêt du 21 décembre 2000 par lesquels la cour administrative d'appel de Nancy, après avoir constaté le non-lieu à statuer à concurrence des sommes correspondant au chef de redressement abandonné en cours d'instance par l'administration, a rejeté le surplus des conclusions de son recours tendant à l'annulation du jugement du 12 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a accordé à la SARL Le grand bazar la décharge des impositions restant en litige ;

Considérant que, dans le cas où la vérification de la comptabilité d'une société commerciale a été effectuée, soit, comme il est de règle, dans ses propres locaux, soit, si son dirigeant ou représentant l'a expressément demandé, dans les locaux du comptable auprès duquel sont déposés les documents comptables, il appartient au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat, soit avec les mandataires sociaux, soit avec leurs conseils, préposés ou mandataires de droit ou de fait ;

Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour accueillir le moyen tiré par la SARL Le grand bazar de ce que le vérificateur l'avait privée de la garantie d'un débat oral et contradictoire, la cour a jugé que le décès de l'unique gérant de cette société pendant les opérations de vérification avait par lui-même privé l'intéressée de tout mandataire habilité à participer auxdites opérations, à défaut de mandat écrit donné au comptable au cabinet duquel elles se déroulaient à la demande du gérant, et faisait, dès lors, obligation au vérificateur de suspendre ses investigations pendant un délai raisonnable de nature à permettre la désignation d'un nouveau représentant légal ; qu'en statuant ainsi, la cour a entaché son arrêt d'erreur de droit ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à demander l'annulation des articles 2 et 3 de cet arrêt ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il est constant qu'avant son décès, le gérant de la SARL Le grand bazar, qui avait demandé au vérificateur de conduire ses investigations dans le cabinet du comptable de la société, a personnellement rencontré ce vérificateur à cinq reprises ; qu'il n'est pas allégué qu'au cours de ces rencontres, le vérificateur se soit refusé à tout échange de vues ; que si le décès de ce gérant, unique représentant légal de la société, est intervenu au cours des opérations alors qu'aucun mandat écrit n'avait été donné au comptable pour le représenter pendant les opérations de contrôle, et si un nouveau représentant légal n'a pu être désigné qu'après la fin de ces opérations, ces circonstances ne suffisent pas à établir qu'en l'espèce, la société aurait été privée de tout mandataire susceptible d'engager avec le vérificateur un débat oral et contradictoire ; que, par suite, c'est à tort que, par son jugement du 12 juillet 1996, le tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur ce que la SARL Le grand bazar avait été privée d'une telle garantie pour lui accorder la décharge de ceux des suppléments d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos le 31 mars des années 1985 à 1987 qui restaient en litige, après le dégrèvement de 62 307 F, en droits et pénalités, intervenu le 10 avril 1991, ainsi que des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période couvrant ces trois exercices ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la SARL Le grand bazar devant le tribunal administratif de Strasbourg ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que la notification des redressements envisagés par l'administration fiscale a été adressée et reçue au siège de la société ; que celle-ci ne peut utilement se prévaloir, pour en contester la régularité, de ce qu'à la date où cette notification est intervenue, elle n'avait pas encore procédé à la désignation d'un nouveau représentant légal, ni de ce que le pli de notification a été retourné à l'administration par la compagne du gérant disparu et associée minoritaire de la société, au motif qu'elle ne s'estimait pas qualifiée pour en connaître ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

S'agissant du supplément d'impôt sur les sociétés :

Considérant qu'il est constant que la SARL Le grand bazar s'est abstenue de répondre dans le délai de 30 jours à la notification de redressements qui lui a été adressée par les services fiscaux dans les conditions susmentionnées ; que, par suite, il lui incombe d'apporter devant le juge de l'impôt la preuve du mal-fondé des compléments d'imposition établis conformément à ces redressements ;

Considérant, en premier lieu, que pour contester la réintégration par les services fiscaux, dans son bénéfice imposable, de provisions constituées au cours de l'exercice clos en 1987 pour tenir compte du caractère douteux des créances qu'elle détenait sur certains de ses clients, la société invoque la mise en redressement judiciaire et le dépôt de bilan de deux de ces clients ; que toutefois ces événements, intervenus postérieurement à l'exercice 1991, ne sont pas en eux-mêmes suffisants pour établir que le non-recouvrement des créances en cause était probable à la clôture de l'exercice au cours duquel les provisions correspondantes ont été constituées ; qu'en se bornant à soutenir que deux autres clients n'auraient pas payé certaines de leurs dettes aux échéances prévues, alors que le volume d'affaires noué avec les intéressés était significatif et régulier, la société n'apporte pas davantage la preuve qui lui incombe ;

Considérant, en deuxième lieu, que si la société soutient que le lot de tapis qu'elle admet avoir acquis en septembre 1986, et que le vérificateur a réintégré dans les stocks afférents à l'exercice clos en mars 1987, aurait été vendu au cours de cet exercice, elle n'apporte aucun justificatif à l'appui de ses allégations ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il est constant que la société a reporté sur les bénéfices des exercices vérifiés le déficit qu'elle a déclaré au titre de l'exercice clos en 1984 ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient le contribuable, l'administration fiscale pouvait légalement étendre son contrôle à la justification des opérations ayant fait naître ce déficit, alors même que ces opérations seraient intervenues au cours d'un exercice prescrit à la date à laquelle la vérification de comptabilité a débuté ; qu'en outre, il appartient dans tous les cas au contribuable de justifier de l'exactitude des écritures portées dans sa comptabilité, dans leur principe comme dans leur montant ; que, dès lors, la société n'est pas fondée à contester la réintégration, dans les bénéfices des exercices vérifiés, des charges qu'elle avait déduites de ces mêmes bénéfices ou ajoutées au déficit reporté sur ceux-ci, qu'elle n'est pas en mesure de justifier par la production des factures correspondantes ; qu'il résulte par ailleurs de l'instruction que des versements ont été opérés au crédit de ses comptes bancaires entre le 2 juin 1983 et le 29 juin 1983, pour un montant total de 42 500 F, et comptabilisés comme remboursements d'emprunts ; que toutefois, en se bornant à produire en guise de justificatif du prêt correspondant une lettre de change datée du 28 mars 1983 établie pour un montant de 19 249, 97 F, alors au surplus que la personne désignée par la société comme l'emprunteur nie avoir souscrit un tel engagement et que le prêt allégué n'a, en tout état de cause, pas fait l'objet de la déclaration à l'administration fiscale prévue au 3 de l'article 242 ter du code général des impôts, la société n'établit pas que la réévaluation des bases de son imposition, à laquelle l'administration fiscale a procédé en réduisant à concurrence de ces versements le montant du déficit reportable sur les exercices non prescrits, serait exagérée ;

S'agissant du complément de taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la société a déclaré, le 21 mai 1984, qu'elle bénéficiait, au 1er avril 1984, d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée ; que, dès lors, l'administration fiscale a pu légalement étendre ses investigations aux opérations ayant fait naître ce crédit, alors même que ces opérations sont intervenues au cours d'une période prescrite ; qu'à cette occasion, l'administration fiscale a constaté des omissions dans la comptabilisation des produits d'exploitation et, par suite, de la taxe sur la valeur ajoutée due par la société, dont la réintégration a eu pour effet de réduire à néant le crédit de taxe dont bénéficiait la société en début de période vérifiée ; que, pour contester ce redressement, la société ne peut utilement soutenir qu'elle n'aurait jamais été bénéficiaire d'un tel crédit, dès lors que cette circonstance, à la supposer établie, n'aurait pas, en tout état de cause, pour effet de réduire le montant total de la taxe dont la société est légalement redevable au titre de la période vérifiée ;

Considérant, en second lieu, que contrairement à ce que soutient la société, la notification de redressement précise, d'une part, la période au titre de laquelle les commissions dont l'exonération a été regardée comme dépourvue de justification par le service auraient dû être assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que le détail des ventes ayant donné lieu à ces commissions, d'autre part, les éléments sur lesquels le vérificateur s'est fondé pour arrêter, sur la période courant du 1er avril 1986 au 31 mars 1987, le montant des commissions imposables à cette taxe ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a déchargé la SARL Le grand bazar de celles des impositions mises à la charge du contribuable sur le fondement des chefs de redressement que le ministre n'a pas entendu abandonner en cours d'instance ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SARL Le grand bazar les sommes que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle, tant devant le tribunal administratif de Strasbourg et la cour administrative d'appel de Nancy que devant le Conseil d'Etat et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 2 et 3 de l'arrêt du 21 décembre 2000 de la cour administrative d'appel de Nancy sont annulés.

Article 2 : Le jugement du 12 juillet 1996 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé en tant qu'il statue, d'une part, sur les autres impositions que celles visées à l'article 1er de l'arrêt du 21 décembre 2000 susmentionné ou qui ont fait l'objet du dégrèvement de 62 307 F, en droits et pénalités, intervenu le 10 avril 1991, d'autre part, sur les conclusions présentées devant ce tribunal par la SARL Le grand bazar sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la SARL Le grand bazar devant le tribunal administratif de Strasbourg tendant à la décharge des autres impositions que celles visées à l'article 1er de l'arrêt du 21 décembre 2000 susmentionné ou qui ont fait l'objet du dégrèvement de 62 307 F susmentionné, ainsi que les conclusions présentées par la même société sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, tant devant le tribunal administratif de Strasbourg et la cour administrative d'appel de Nancy que devant le Conseil d'Etat, sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la SARL Le grand bazar.


Synthèse
Formation : 8eme et 3eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 231167
Date de la décision : 30/12/2002
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GÉNÉRALITÉS - RÈGLES GÉNÉRALES D'ÉTABLISSEMENT DE L'IMPÔT - CONTRÔLE FISCAL - VÉRIFICATION DE COMPTABILITÉ - GARANTIES ACCORDÉES AU CONTRIBUABLE - DROIT À UN DÉBAT ORAL ET CONTRADICTOIRE - A) PORTÉE - OBLIGATION POUR LE VÉRIFICATEUR D'AVOIR UN DÉBAT AVEC LES MANDATAIRES SOCIAUX OU AVEC LEURS CONSEILS, PRÉPOSÉS OU MANDATAIRES DE DROIT OU DE FAIT [RJ1] - B) GARANTIE SATISFAITE - EXISTENCE - DÉCÈS DU REPRÉSENTANT LÉGAL DE LA SOCIÉTÉ AU COURS DE LA VÉRIFICATION, EN L'ABSENCE DE MANDAT DONNÉ AU COMPTABLE POUR REPRÉSENTER LA SOCIÉTÉ, MAIS POSTÉRIEUREMENT À PLUSIEURS RENCONTRES ENTRE CE DIRIGEANT ET LE VÉRIFICATEUR [RJ2].

19-01-03-01-02-03 a) Dans le cas où la vérification de la comptabilité d'une société commerciale a été effectuée, soit, comme il est de règle, dans ses propres locaux, soit, si son dirigeant ou représentant l'a expressément demandé, dans les locaux du comptable auprès duquel sont déposés les documents comptables, il appartient au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat, soit avec les mandataires sociaux, soit avec leurs conseils, préposés ou mandataires de droit ou de fait.... ...b) Si le décès de l'unique représentant légal de la société est intervenu au cours des opérations alors qu'aucun mandat écrit n'avait été donné au comptable pour le représenter pendant les opérations de contrôle, et si un nouveau représentant légal n'a pu être désigné qu'après la fin de ces opérations, ces circonstances ne suffisent pas à établir qu'une société aurait été privée de la garantie d'un débat oral et contradictoire, dès lors qu'avant son décès, le représentant légal de la société, qui avait demandé au vérificateur de conduire ses investigations dans le cabinet du comptable, a personnellement rencontré ce vérificateur à cinq reprises et qu'il n'est pas allégué qu'au cours de ces rencontres, le vérificateur se serait refusé à tout échange de vues.


Références :

[RJ1]

Rappr. 17 février 1997, Ministre c/ S.A.R.L. Société commerciale Paul Brunetti, n° 165573, RJF 3/97 n° 238,,

[RJ2]

Rappr. 12 novembre 1986, Société Yto, n° 51141, RJF 1/87 n° 29.


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2002, n° 231167
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: M. Frédéric Bereyziat
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:231167.20021230
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