La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/12/2002 | FRANCE | N°233043

France | France, Conseil d'État, 4eme et 6eme sous-sections reunies, 30 décembre 2002, 233043


Vu l'ordonnance du 23 avril 2001, enregistrée le 27 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative la demande présentée par Mlle Laurence X, demeurant ... ;

Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 29 mars 2001, présentée par Mlle X et tendant à l'annulation des décisions des 24 mars 1999, 29 mars 2000 et 14 septembre 2000 par lesquelles le conseil national des universités a

refusé son inscription sur les listes de qualification aux fonc...

Vu l'ordonnance du 23 avril 2001, enregistrée le 27 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative la demande présentée par Mlle Laurence X, demeurant ... ;

Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 29 mars 2001, présentée par Mlle X et tendant à l'annulation des décisions des 24 mars 1999, 29 mars 2000 et 14 septembre 2000 par lesquelles le conseil national des universités a refusé son inscription sur les listes de qualification aux fonctions de maître de conférences en section mathématiques pour les années 1999 et 2000 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pignerol, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions des 24 mars 1999 et 29 mars 2000 refusant d'inscrire Mlle X sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences :

Considérant qu'aux termes des trois premiers alinéas de l'article 24 du décret du 6 juin 1984 susvisé : Les demandes d'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences, assorties d'un dossier individuel de qualification, sont examinées par la section compétente du conseil national des universités. La qualification est appréciée par rapport aux différentes fonctions des enseignants-chercheurs, telles qu'elles sont définies à l'article 55 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, et compte tenu des diverses activités des candidats. / Après avoir entendu deux rapporteurs désignés par son bureau pour chaque candidat, la section compétente du conseil national des universités arrête, par ordre alphabétique, la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences. / Les rapporteurs, qui peuvent recueillir sur les dossiers des candidats l'avis écrit d'experts extérieurs, établissent des rapports écrits. ;

Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa du même article : Le bureau communique par écrit à chaque candidat non inscrit sur la liste les motifs pour lesquels sa candidature a été écartée ; que ces dernières dispositions ont eu pour objet, - alors même que la décision par laquelle la section compétente du conseil national des universités refuse d'inscrire un candidat sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences ne relève pas du champ d'application des dispositions de l'article premier de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public -, de prévoir que la notification de cette décision doit, à peine d'illégalité, être assortie de la communication de l'énoncé des motifs qui la fondent ;

Considérant que Mlle X conteste la décision du 24 mars 1999 par laquelle la 25ème section du conseil national des universités a rejeté sa demande d'inscription au titre de l'année 1999 sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences, et la décision du 29 mars 2000 par laquelle la 25ème section a à nouveau rejeté sa demande au titre de l'année 2000 ;

Considérant que les décisions attaquées ne sont pas au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; que le bureau de la 25ème section en communiquant à la requérante les motifs de rejet de ses candidatures, tirés de l'insuffisance du niveau mathématique de ses travaux a satisfait aux exigences de l'article 24 du décret du 6 juin 1984 ;

Considérant que si la 25ème section ne pouvait fonder ses décisions sur d'autres critères que ceux tirés des fonctions des enseignants-chercheurs et des activités de Mlle X, elle a pu, sans erreur de droit, tenir compte de la spécialité dans laquelle Mlle X a réalisé ses travaux ; que la circonstance que les rapporteurs qui ont été désignés pour présenter un rapport sur les travaux de la requérante ne seraient pas spécialisés dans les mêmes domaines de la discipline des mathématiques n'est pas de nature à entacher d'illégalité les décisions attaquées, dès lors que la 25ème section était régulièrement composée ; que l'appréciation portée par la section sur les mérites de la candidate n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir ; que cette appréciation ne porte pas par elle-même atteinte à la liberté de pensée et d'expression de la requérante ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions attaquées des 24 mars 1999 et 29 mars 2000 de la 25ème section du conseil national des universités ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 14 septembre 2000 du groupe V du conseil national des universités :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes du cinquième alinéa de l'article 24 du décret du 6 juin 1984 susvisé : Les candidats dont la qualification a fait l'objet de deux refus successifs de la part d'une section du conseil national des universités peuvent saisir de leur candidature le groupe compétent du conseil national des universités en formation restreinte aux bureaux de section. Cette formation se prononce dans les mêmes conditions de procédure que la section compétente du conseil national des universités. (...) ; que le renvoi fait par ces dispositions à la procédure applicable devant la section compétente du conseil national des universités implique qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus à propos du quatrième alinéa du même article 24 du décret du 6 juin 1984 la décision par laquelle le groupe compétent du conseil national des universités refuse d'inscrire un candidat doit, à peine d'illégalité, être assortie de la communication de l'énoncé des motifs qui la fondent ;

Considérant qu'en application de ces dispositions Mlle X a saisi de sa candidature aux fonctions de maître de conférences le groupe V du conseil national des universités, lequel a, par la décision attaquée du 14 septembre 2000, rejeté cette demande ;

Considérant que la seule indication contenue dans la notification faite à la requérante par le président du groupe V, selon laquelle le dossier présenté n'est pas suffisant pour une qualification, ne constitue pas une motivation suffisante au sens des dispositions précitées de l'article 24 du décret du 6 juin 1984 ; qu'il suit de là que Mlle X est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée du groupe V du conseil national des universités ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que Mlle X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 40% par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Lille en date du 22 juin 2001 ; qu'elle n'allègue pas avoir engagé d'autres frais que ceux partiellement pris en charge à ce titre ; que, d'autre part, l'avocat de Mlle X n'a pas demandé la condamnation de l'Etat à lui verser la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à sa cliente si cette dernière n'avait bénéficié de l'aide juridictionnelle ; que, dans ces conditions, il y a donc lieu de condamner l'Etat à rembourser à Mlle X la part des frais exposés par elle, non compris dans les dépens et laissés à sa charge par le bureau d'aide juridictionnelle ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 14 septembre 2000 du groupe V du conseil national des universités est annulée.

Article 2 : L'Etat paiera à Mlle X la part des frais exposés par elle, non compris dans les dépens et laissés à sa charge par la décision du 22 juin 2001 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Lille.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle X est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mlle Laurence X, au conseil national des universités et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4eme et 6eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 233043
Date de la décision : 30/12/2002
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCÉDURE - QUESTIONS GÉNÉRALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - MOTIVATION OBLIGATOIRE EN VERTU D'UN TEXTE SPÉCIAL - RECRUTEMENT DES PROFESSEURS DES UNIVERSITÉS - CONSEIL NATIONAL DES UNIVERSITÉS - LISTE DE QUALIFICATION AUX FONCTIONS DE MAÎTRE DE CONFÉRENCES (ARTICLE 45-1 DU DÉCRET DU 6 JUIN 1984) - REFUS D'INSCRIRE UN CANDIDAT - MOTIVATION SUFFISANTE [RJ1] - A) EXISTENCE - MENTION DE L'INSUFFISANCE DU NIVEAU DES TRAVAUX DE L'INTÉRESSÉ - B) ABSENCE - MENTION DU CARACTÈRE INSUFFISANT DU DOSSIER.

01-03-01-02-01-02 a) Les dispositions du quatrième alinéa de l'article 24 du décret du 6 juin 1984 ont eu pour objet, - alors même que la décision par laquelle la section compétente du conseil national des universités refuse d'inscrire un candidat sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences ne relève pas du champ d'application des dispositions de l'article premier de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public -, de prévoir que la notification de cette décision doit, à peine d'illégalité, être assortie de la communication de l'énoncé des motifs qui la fondent. Satisfait à cette obligation le rejet d'une candidature à l'inscription sur les listes de qualification aux fonctions de maître de conférences en section mathématique motivé par l'insuffisance du niveau mathématique des travaux de l'intéressé.,,b) Le renvoi fait par les dispositions du cinquième alinéa de l'article 24 du décret du 6 juin 1984 à la procédure applicable devant la section compétente du conseil national des universités implique que la décision par laquelle le groupe compétent du conseil national des universités refuse d'inscrire un candidat doit, à peine d'illégalité, être assortie de la communication de l'énoncé des motifs qui la fondent. Ne satisfait pas à cette obligation le rejet d'une candidature à l'inscription sur les listes de qualification aux fonctions de maître de conférences motivé par la circonstance que le dossier présenté n'est pas suffisant pour une qualification.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET GRANDES ÉCOLES - UNIVERSITÉS - GESTION DES UNIVERSITÉS - GESTION DU PERSONNEL - RECRUTEMENT - RECRUTEMENT DES PROFESSEURS DES UNIVERSITÉS - CONSEIL NATIONAL DES UNIVERSITÉS - LISTE DE QUALIFICATION AUX FONCTIONS DE MAÎTRE DE CONFÉRENCES (ARTICLE 45-1 DU DÉCRET DU 6 JUIN 1984) - REFUS D'INSCRIRE UN CANDIDAT - MOTIVATION SUFFISANTE [RJ1] - A) EXISTENCE - MENTION DE L'INSUFFISANCE DU NIVEAU DES TRAVAUX DE L'INTÉRESSÉ - B) ABSENCE - MENTION DU CARACTÈRE INSUFFISANT DU DOSSIER.

30-02-05-01-06-01-02 a) Les dispositions du quatrième alinéa de l'article 24 du décret du 6 juin 1984 ont eu pour objet, - alors même que la décision par laquelle la section compétente du conseil national des universités refuse d'inscrire un candidat sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences ne relève pas du champ d'application des dispositions de l'article premier de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public -, de prévoir que la notification de cette décision doit, à peine d'illégalité, être assortie de la communication de l'énoncé des motifs qui la fondent. Satisfait à cette obligation le rejet d'une candidature à l'inscription sur les listes de qualification aux fonctions de maître de conférences en section mathématique motivé par l'insuffisance du niveau mathématique des travaux de l'intéressé.,,b) Le renvoi fait par les dispositions du cinquième alinéa de l'article 24 du décret du 6 juin 1984 à la procédure applicable devant la section compétente du conseil national des universités implique que la décision par laquelle le groupe compétent du conseil national des universités refuse d'inscrire un candidat doit, à peine d'illégalité, être assortie de la communication de l'énoncé des motifs qui la fondent. Ne satisfait pas à cette obligation le rejet d'une candidature à l'inscription sur les listes de qualification aux fonctions de maître de conférences motivé par la circonstance que le dossier présenté n'est pas suffisant pour une qualification.


Références :

[RJ1]

Cf. décision du même jour, Mme Gateaux, n° 225515, à mentionner aux Tables.


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2002, n° 233043
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Bernard Pignerol
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:233043.20021230
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award