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30/12/2002 | FRANCE | N°233232

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 30 décembre 2002, 233232


Vu le recours, enregistré le 2 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 8 février 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté son appel du jugement du 16 mars 2000 par l'article 1er duquel le tribunal administratif de Lyon a accordé à la S.A. Manufacture lyonnaise de bouchage, dont le siège est ... à Genas (69740), une réduction de 203 060 F de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle était restée as

sujettie, au titre de l'année 1994, dans les rôles de la ville...

Vu le recours, enregistré le 2 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 8 février 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté son appel du jugement du 16 mars 2000 par l'article 1er duquel le tribunal administratif de Lyon a accordé à la S.A. Manufacture lyonnaise de bouchage, dont le siège est ... à Genas (69740), une réduction de 203 060 F de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle était restée assujettie, au titre de l'année 1994, dans les rôles de la ville de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la S.A. Manufacture lyonnaise de bouchage,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts applicable pour l'année 1994 : "I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 3,5 p. 100 de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civileà I bis. Le plafonnement prévu au I s'applique sur la cotisation de taxe professionnelle diminuée, le cas échéant, de l'ensemble des réductions et dégrèvements dont cette cotisation peut faire l'objetà" ; que la réduction de sa charge de taxe professionnelle à laquelle un redevable a droit en vertu de ces dispositions correspond au montant de l'excédent que, le cas échéant, présente, sur les 3,5 p. 100 de la valeur ajoutée qu'a effectivement produite son entreprise au cours de l'année d'imposition ou de l'exercice de référence, la cotisation ou la somme des cotisations de taxe professionnelle qu'il a effectivement dû supporter au titre de ladite année ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Lyon que la S.A. Manufacture lyonnaise de bouchage a, le 30 juin 1994, cessé d'exercer son activité dans l'établissement dont elle disposait à Lyon, pour la transférer dans un nouvel établissement sis à Genas ; qu'en application des dispositions des I et II de l'article 1478 du code général des impôts, elle a, de ce fait, obtenu la réduction, dans la mesure des mois restant à courir, de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle avait été assujettie dans les rôles de la ville de Lyon au titre de l'année 1994, cependant qu'au titre de la même année, la taxe professionnelle n'était pas due à raison de l'établissement créé dans la commune de Genas ; que, la société ayant demandé à bénéficier du plafonnement prévu à l'article 1647 B sexies précité du code général des impôts, l'administration a rejeté cette prétention au motif que la charge de taxe professionnelle qu'elle avait effectivement supportée était inférieure à 3,5 p. 100 de la valeur ajoutée qu'avait effectivement produite son entreprise au cours de l'année 1994, dans ses établissements successifs de Lyon puis de Genas ; que la cour administrative d'appel a, par l'arrêt attaqué, rejeté l'appel formé devant elle par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a accordé à la S.A. Manufacture lyonnaise de bouchage une réduction, de 203 060 F, de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle était restée assujettie dans les rôles de la ville de Lyon, au titre du plafonnement ; que, pour confirmer le dispositif de ce jugement, la cour s'est fondée sur ce que le plafonnement à 3,5 p. 100 de la valeur ajoutée produite par la société au cours de l'année 1994 devait être appliqué à la cotisation de taxe professionnelle dont elle eût été redevable pour l'année entière si elle n'avait pas cessé en cours d'année son activité à Lyon, la réduction corrélative à cette cessation d'activité, prévue au I de l'article 1478 du code général des impôts, devant être opérée sur la cotisation ainsi plafonnée ; qu'en statuant ainsi, la cour a, comme le soutient le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, méconnu les règles, ci-dessus indiquées, selon lesquelles doit être déterminé le droit éventuel d'un redevable au bénéfice du plafonnement, et entaché son arrêt d'erreur de droit ; que le ministre, par suite, est fondé à demander que ledit arrêt soit annulé ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2, premier alinéa, du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, et contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, la valeur ajoutée produite par l'entreprise de la S.A. Manufacture lyonnaise de bouchage et aux 3,5 p. 100 de laquelle il y a lieu de comparer le montant de la charge de taxe professionnelle que celle-ci a supportée au titre de l'année 1994 est celle qu'a dégagée son activité au cours de l'année entière, y compris après le transfert de son établissement dans la commune de Genas ; qu'il résulte de l'instruction et n'est, d'ailleurs, pas contesté par la société que le plafond ainsi déterminé est supérieur au montant de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle est restée assujettie, eu égard à l'application dont elle a bénéficié des dispositions de l'article 1478 du code général des impôts ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement dont il fait appel, le tribunal administratif de Lyon a accordé à la S.A. Manufacture lyonnaise de bouchage une réduction de 203 060 F au titre du plafonnement de sa taxe professionnelle de l'année 1994 ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la S.A. Manufacture lyonnaise de bouchage la somme que celle-ci réclame en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 8 février 2001 et l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Lyon du 16 mars 2000 sont annulés.
Article 2 : La S.A. Manufacture lyonnaise de bouchage est rétablie au rôle de la taxe professionnelle de la ville de Lyon pour l'année 1994 à raison des droits, s'élevant à 203 060 F, dont elle avait été déchargée par le tribunal administratif de Lyon.
Article 3 : Les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, présentées par la S.A. Manufacture lyonnaise de bouchage devant le Conseil d'Etat, sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la S.A. Manufacture lyonnaise de bouchage.


Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

19-03-04-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - QUESTIONS RELATIVES AU PLAFONNEMENT - Valeur ajoutée à retenir pour le plafonnement (article 1647 B sexies du CGI) - Valeur ajoutée produite par l'entreprise au cours de l'année d'imposition ou de l'exercice de référence, nonobstant le transfert d'activités d'un établissement à un autre.

19-03-04-05 La réduction de taxe professionnelle à laquelle un redevable a droit en vertu des dispositions de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année 1994, correspond au montant de l'excédent que la cotisation ou la somme des cotisations de taxe professionnelle qu'il a effectivement dû supporter au titre de cette année présente, le cas échéant, sur les 3,5 % de la valeur ajoutée qu'a effectivement produite son entreprise au cours de l'année d'imposition ou de l'exercice de référence. Cas d'une société ayant, en 1994, cessé d'exercer son activité dans un établissement pour la transférer dans un établissement situé dans une autre commune. La valeur ajoutée produite par l'entreprise, aux 3,5 % de laquelle il y a lieu de comparer le montant de taxe professionnelle que celle-ci a supportée au titre de l'année 1994, est celle qu'a dégagée son activité au cours de l'année entière, y compris après le transfert de son établissement dans l'autre commune.


Références :

CGI 1647 B sexies, 1478
Code de justice administrative L821-2, L761-1


Publications
Proposition de citation: CE, 30 déc. 2002, n° 233232
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: M. Fabre
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Formation : 9 / 10 ssr
Date de la décision : 30/12/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 233232
Numéro NOR : CETATEXT000008133396 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-12-30;233232 ?
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