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30/12/2002 | FRANCE | N°233875

France | France, Conseil d'État, 8 / 3 ssr, 30 décembre 2002, 233875


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 mai 2001, l'ordonnance en date du 9 mai 2001, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. Ivan X... ;
Vu la demande, enregistrée le 7 mai 1999 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. X... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir des décisions du 15 octobre 1998 et du 18 février 1999 par lesquelles le conseil médical de l'aéronautique

civile l'a déclaré inapte classe 1 ;
Vu les autres pièces du do...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 mai 2001, l'ordonnance en date du 9 mai 2001, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. Ivan X... ;
Vu la demande, enregistrée le 7 mai 1999 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. X... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir des décisions du 15 octobre 1998 et du 18 février 1999 par lesquelles le conseil médical de l'aéronautique civile l'a déclaré inapte classe 1 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 ;
Vu l'arrêté du 2 décembre 1988 modifié, relatif à l'aptitude physique et mentale du personnel navigant technique de l'aviation civile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. El Nouchi, Maître des Requêtes-;
- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe des décisions attaquées:
Considérant que les décisions attaquées du 15 octobre 1998 et du 18 février 1999, par lesquelles le conseil médical de l'aéronautique civile a déclaré M. X... "inapte classe 1" à l'exercice des fonctions de pilote professionnel, ont été prises dans le cadre d'attributions imposant à ce conseil, selon les dispositions des articles 4 et 104 du décret du 6 septembre 1995 susvisé portant code de déontologie médicale, pris en application de l'article L. 366 du code de la santé publique, de ne fournir à l'administration que "ses conclusions sur le plan administratif sans indiquer les raisons médicales qui les motivent" ; qu'ainsi, et conformément au deuxième alinéa de l'article 4 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, aux termes duquel "les dispositions de la présente loi ne dérogent pas aux textes législatifs interdisant la divulgation ou la publication des faits couverts par le secret", les décisions attaquées concernant M. X... n'avaient pas à être motivées en la forme ; que les dispositions rappelées ci-dessus ne font cependant pas obstacle à ce que le requérant demande communication des informations à caractère médical le concernant, sur le fondement des dispositions de l'article 6 bis de la loi modifiée du 17 juillet 1978 ;
Sur la légalité interne des décisions attaquées:
Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions du 2° et du 5° d) de l'article D. 424-2 du code de l'aviation civile qu'il appartient au conseil médical de l'aéronautique civile de se prononcer sur l'aptitude physique et mentale du personnel navigant professionnel en fonction des normes d'aptitude réglementairement définies et de son pouvoir d'appréciation sur les demandes de dérogation dont il est saisi ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 2 décembre 1988 susvisé relatif à l'aptitude physique et mentale du personnel navigant technique de l'aviation civile : "la délivrance et le renouvellement d'une carte de stagiaire ou d'une licence sont subordonnés à des conditions d'aptitude physique et mentale appréciées lors d'une consultation effectuée par une autorité médicale agréée" ; qu'aux termes de l'article 9 de cet arrêté, lorsqu'un candidat déclaré inapte saisit le conseil médical de son dossier, celui-ci "se prononce sur l'aptitude de l'intéressé et peut accorder une dérogation si elle ne nuit pas à la sécurité aérienne. Il peut assortir sa décision de conditions et de restrictions" ; que, pour se prononcer sur les demandes de dérogation, il appartient au conseil médical de l'aéronautique civile d'apprécier, notamment, si l'affection dont souffre le demandeur présente, pour la sécurité, des risques justifiant un refus ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les affections respiratoires dont souffre M.GEFFRAI sont au nombre des affections qui, en vertu des dispositions précitées de l'arrêté du 2 décembre 1988 et de son annexe 1 peuvent légalement justifier une décision d'inaptitude à l'exercice de la navigation professionnelle, sauf dérogation dont le refus, en l'espèce, n'est pas entaché d'erreur d'appréciation ; que, par suite et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'équipement, des transports et du logement, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présente décision sera notifiée à M. Ivan X... et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 8 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 233875
Date de la décision : 30/12/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS


Références :

Arrêté du 02 décembre 1988 art. 1, art. 9, annexe 1
Code de l'aviation civile D424-2
Code de la santé publique L366
Décret 95-1000 du 06 septembre 1995 art. 4, art. 104
Loi 78-753 du 17 juillet 1978 art. 6 bis
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2002, n° 233875
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. El Nouchi
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:233875.20021230
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