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30/12/2002 | FRANCE | N°234626

France | France, Conseil d'État, 8 / 3 ssr, 30 décembre 2002, 234626


Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL UNIFIE DES DIRECTEURS, INSTITUTEURS ET PROFESSEURS DES ECOLES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC-FORCE OUVRIERE (SNUDI-FO), dont le siège est ..., représenté par son secrétaire général ; le SNUDI-FO demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 11 avril 2001 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté son recours gracieux formé contre l'arrêté du 28 novembre 2000 du même ministre fixant le calendrier des années scolai

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Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL UNIFIE DES DIRECTEURS, INSTITUTEURS ET PROFESSEURS DES ECOLES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC-FORCE OUVRIERE (SNUDI-FO), dont le siège est ..., représenté par son secrétaire général ; le SNUDI-FO demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 11 avril 2001 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté son recours gracieux formé contre l'arrêté du 28 novembre 2000 du même ministre fixant le calendrier des années scolaires 2001-2002, 2002-2003 et 2003-2004, en tant qu'il détermine dans ses annexes les dates de la rentrée des enseignants ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires ;
Vu le décret n° 90-680 du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles ;
Vu le décret n° 91-41 du 14 janvier 1991 relatif au service hebdomadaire des personnels enseignants du premier degré ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Quinqueton, Maître des Requêtes, »
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur les années scolaires 2002-2003 et 2003-2004 :
Considérant que, par un arrêté en date du 14 février 2002, postérieur à l'introduction de la requête, le ministre a substitué de nouvelles dispositions à celles des annexes II et III de l'arrêté attaqué du 28 novembre 2000, en tant qu'elles fixent pour les années scolaires 2002-2003 et 2003-2004 les dates de rentrée des personnels enseignants et des élèves et celles des vacances scolaires de la Toussaint ; qu'ainsi la requête du SYNDICAT NATIONAL UNIFIE DES DIRECTEURS, INSTITUTEURS ET PROFESSEURS DES ECOLES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC-FORCE OUVRIERE (SNUDI-FO), en tant qu'elle concerne ces deux années scolaires, est devenue sans objet ;
Sur l'année scolaire 2001-2002 :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 14 janvier 1991 : "Dans le cadre de leur service hebdomadaire, les personnels enseignants du premier degré consacrent, d'une part, vingt-six heures à l'enseignement, d'autre part, une heure hebdomadaire en moyenne annuelle, soit trente-six heures par an hors du temps de présence devant les élèves à des travaux au sein des équipes pédagogiques, à des conférences pédagogiques et à la tenue des conseils d'école obligatoires" ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions qu'elles définissent les obligations hebdomadaires de service des enseignants pendant les périodes de scolarisation des élèves, sans priver le ministre de son pouvoir d'organisation du service en dehors de ces périodes ;
Considérant qu'en fixant la rentrée des enseignants à une date distincte de celle des élèves, le ministre de l'éducation nationale, en vue d'organiser dans les meilleures conditions pédagogiques la rentrée des élèves, a pris une mesure d'organisation du service public de l'éducation, qui est sans incidence sur l'application des dispositions précitées du décret du 14 janvier 1991 ; que le moyen tiré de l'incompétence du ministre doit dès lors être écarté ;
Considérant que si les dispositions du 1er alinéa de l'article 14 du décret du 28 mai 1982 prévoient la consultation du comité technique paritaire ministériel sur toutes les questions relatives aux règles statutaires régissant les personnels affectés dans les services placés sous l'autorité du ministre auprès duquel ce comité est institué, les dispositions contestées, dépourvues de caractère statutaire, pouvaient être édictées sans consultation préalable de ce comité ;
Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, en fixant la date de la rentrée des enseignants, l'arrêté attaqué n'a eu ni pour objet, ni pour effet de modifier le service hebdomadaire des personnels enseignants du premier degré tel qu'il est défini par le décret susvisé du 14 janvier 1991 ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que, par son arrêté, le ministre aurait illégalement ajouté à ce service hebdomadaire ne peut qu'être écarté ;

Considérant que le syndicat requérant ne saurait utilement invoquer la liberté pédagogique des maîtres, laquelle n'a trait, en tout état de cause, qu'aux conditions dans lesquelles les personnels enseignants préparent et délivrent leur enseignement aux classes qui leur sont confiées, à l'encontre d'une mesure d'organisation du service public de l'éducation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT NATIONAL UNIFIE DES DIRECTEURS, INSTITUTEURS ET PROFESSEURS DES ECOLES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC-FORCE OUVRIERE (SNUDI-FO) n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 28 novembre 2000 en tant que son annexe I fixe la date de la rentrée des personnels enseignants pour l'année scolaire 2001-2002 ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête du SYNDICAT NATIONAL UNIFIE DES DIRECTEURS, INSTITUTEURS ET PROFESSEURS DES ECOLES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC -FORCE OUVRIERE (SNUDI-FO) en tant qu'elles sont dirigées contre les annexes II et III de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 28 novembre 2000 fixant le calendrier des années scolaires 2002-2003 et 2003-2004.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du SYNDICAT NATIONAL UNIFIE DES DIRECTEURS, INSTITUTEURS ET PROFESSEURS DES ECOLES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC-FORCE OUVRIERE (SNUDI-FO) est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL UNIFIE DES DIRECTEURS, INSTITUTEURS ET PROFESSEURS DES ECOLES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC-FORCE OUVRIERE (SNUDI-FO) et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.


Synthèse
Formation : 8 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 234626
Date de la décision : 30/12/2002
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer rejet surplus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - MINISTRES - MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE - Compétence - Existence - Mesure d'organisation du service public de l'éducation - Existence - Fixation de la date de la rentrée des enseignants.

01-02-02-01-03-06 Il résulte des termes mêmes des dispositions de l'article 1er du décret du 14 janvier 1991 qu'elles définissent les obligations hebdomadaires de service des enseignants pendant les périodes de scolarisation des élèves, sans priver le ministre de son pouvoir d'organisation du service en dehors de ces périodes. En fixant la rentrée des enseignants à une date distincte de celle des élèves, le ministre de l'éducation nationale, en vue d'organiser dans les meilleures conditions pédagogiques la rentrée des élèves, a pris une mesure d'organisation du service public de l'éducation, qui est sans incidence sur l'application des dispositions du décret du 14 janvier 1991.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - PROCEDURE CONSULTATIVE - CONSULTATION NON OBLIGATOIRE - Education nationale - Comité technique paritaire ministériel - Fixation par le ministre de l'éducation nationale de la date de la rentrée des enseignants.

01-03-02-03 La fixation par le ministre de l'éducation nationale de la date de la rentrée des enseignants, qui est dépourvue de caractère statutaire, peut être édictée sans consultation préalable du comité technique paritaire ministériel.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES RELATIVES AU PERSONNEL - QUESTIONS GENERALES RELATIVES AU PERSONNEL ENSEIGNANT - Rentrée des enseignants - Fixation par le ministre de l'éducation nationale de la date de cette rentrée - a) Mesure d'organisation du service public de l'éducation - Existence - b) Mesure à caractère statutaire - Absence - Conséquence - Consultation prélable du comité technique paritaire ministériel - Absence.

30-01-02-01 a) Il résulte des termes mêmes des dispositions de l'article 1er du décret du 14 janvier 1991 qu'elles définissent les obligations hebdomadaires de service des enseignants pendant les périodes de scolarisation des élèves, sans priver le ministre de son pouvoir d'organisation du service en dehors de ces périodes. En fixant la rentrée des enseignants à une date distincte de celle des élèves, le ministre de l'éducation nationale, en vue d'organiser dans les meilleures conditions pédagogiques la rentrée des élèves, a pris une mesure d'organisation du service public de l'éducation, qui est sans incidence sur l'application des dispositions du décret du 14 janvier 1991. b) Cette mesure, dépourvue de caractère statutaire, pouvait être édictée sans consultation préalable du comité technique paritaire ministériel.


Références :

Arrêté du 28 novembre 2000 annexe II, annexe III
Arrêté du 14 février 2002
Décret 82-452 du 28 mai 1982 art. 14
Décret 91-41 du 14 janvier 1991 art. 1
I


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2002, n° 234626
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Quinqueton
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:234626.20021230
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