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30/12/2002 | FRANCE | N°234916

France | France, Conseil d'État, 9eme et 10eme sous-sections reunies, 30 décembre 2002, 234916


Vu le recours, enregistré le 20 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 19 avril 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a accordé à M. Didier X, demeurant ..., la décharge de la taxe sur les ventes de métaux précieux, de bijoux, d'objets d'art, de collection et d'antiquité, ainsi que des pénalités y afférentes, qui lui avaient été assignées par avis de mise en recouvrement du 25 janvier 1991 ;

Vu les autre

s pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de ...

Vu le recours, enregistré le 20 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 19 avril 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a accordé à M. Didier X, demeurant ..., la décharge de la taxe sur les ventes de métaux précieux, de bijoux, d'objets d'art, de collection et d'antiquité, ainsi que des pénalités y afférentes, qui lui avaient été assignées par avis de mise en recouvrement du 25 janvier 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions, issues de l'article 10 de la loi du 19 juillet 1976, des articles 302 bis A à 302 bis E du code général des impôts applicable en l'espèce, et que le décret de codification du 24 septembre 1993 a, ultérieurement, replacées sous les articles 150 V bis à 150 V sexies du code, les ventes, autres que celles effectuées dans l'exercice d'une activité commerciale professionnelle, de métaux précieux, de bijoux, d'objets d'art, de collection et d'antiquité sont, à moins d'une option du vendeur pour le régime d'imposition des plus-values de cession défini aux articles 150 A à 150 T, soumises à une taxe dont le taux était, en 1987, fixé à 6 % ; qu'aux termes de l'article 302 bis B : La taxe... est supportée par le vendeur. Elle est versée par l'intermédiaire participant à la transaction ou, à défaut, par l'acheteur, dans les trente jours et sous les mêmes garanties qu'en matière de taxe sur le chiffre d'affaires... ; que les dispositions, issues du décret d'application du 29 décembre 1976, des articles 267 quater D, 267 quater E et 383 quater de l'annexe II au code précisent les obligations, notamment déclaratives, auxquelles est soumise la personne qui doit effectuer le versement de la taxe ;

Considérant que, par l'arrêt contre lequel se pourvoit le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, la cour administrative d'appel de Lyon a accordé à M. X la décharge de la taxe régie par les dispositions ci-dessus rappelées, ainsi que des pénalités ajoutées à son montant, que, par avis de mise en recouvrement du 25 janvier 1991, l'administration avait établies, à son nom, à raison de la vente effectuée par lui, le 11 décembre 1987, à une société concessionnaire de cette marque, d'un véhicule Ferrari de type 250 GT, présentant, selon le service, le caractère d'une voiture de collection ; que, pour statuer ainsi, la cour s'est fondée sur ce que les dispositions précitées de l'article 302 bis B du code général des impôts, bien que prescrivant, eu égard à la finalité de la taxe, que celle-ci soit supportée par le vendeur, mettent son versement à la seule charge de l'intermédiaire participant à la transaction ou, à défaut, de l'acheteur, de sorte que, lorsque ce redevable s'est, selon elle, à tort, abstenu de verser spontanément la taxe, l'administration ne peut légalement exercer qu'à son encontre son droit de reprise ; que, contrairement à ce que soutient le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, la cour, en jugeant ainsi, n'a pas commis d'erreur de droit ; que le ministre, dès lors, n'est pas fondé à demander que l'arrêt attaqué soit annulé ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à verser à M. X, en remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, la somme de 3 000 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à M. X, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 3 000 euros.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à M. Didier X.


Synthèse
Formation : 9eme et 10eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 234916
Date de la décision : 30/12/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GÉNÉRALITÉS - RÈGLES GÉNÉRALES D'ÉTABLISSEMENT DE L'IMPÔT - REDRESSEMENT - GÉNÉRALITÉS - TAXE SUR LES OBJETS ET MÉTAUX PRÉCIEUX (ARTICLE 302 BIS A - DEVENU 150 V BIS DU CGI) - REDEVABLE - INTERMÉDIAIRE PARTICIPANT À LA TRANSACTION OU - À DÉFAUT - ACHETEUR [RJ1] - CONSÉQUENCE - IMPOSSIBILITÉ POUR L'ADMINISTRATION D'EXERCER SON DROIT DE REPRISE À L'ENCONTRE DU VENDEUR.

19-01-03-02-01 Bien que les dispositions de l'article 302 bis B du code général des impôts prescrivent, eu égard à sa finalité, que la taxe sur les ventes, autres que celles effectuées dans l'exercice d'une activité commerciale professionnelle, de métaux précieux, de bijoux, d'objets d'art, de collection et d'antiquité prévue à l'article 302 bis A du code est supportée par le vendeur, elles mettent son versement à la seule charge de l'intermédiaire participant à la transaction ou, à défaut, de l'acheteur. Par suite, lorsque ce redevable s'est abstenu de verser spontanément la taxe, l'administration ne peut légalement exercer son droit de reprise qu'à son encontre, et non à l'encontre du vendeur.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PARAFISCALITÉ - REDEVANCES ET TAXES DIVERSES - TAXE SUR LES OBJETS ET MÉTAUX PRÉCIEUX (ARTICLE 302 BIS A - DEVENU 150 V BIS DU CGI) - REDEVABLE - INTERMÉDIAIRE PARTICIPANT À LA TRANSACTION OU - À DÉFAUT - ACHETEUR [RJ1] - CONSÉQUENCE - IMPOSSIBILITÉ POUR L'ADMINISTRATION D'EXERCER SON DROIT DE REPRISE À L'ENCONTRE DU VENDEUR.

19-08 Bien que les dispositions de l'article 302 bis B du code général des impôts prescrivent, eu égard à sa finalité, que la taxe sur les ventes, autres que celles effectuées dans l'exercice d'une activité commerciale professionnelle, de métaux précieux, de bijoux, d'objets d'art, de collection et d'antiquité prévue à l'article 302 bis A du code est supportée par le vendeur, elles mettent son versement à la seule charge de l'intermédiaire participant à la transaction ou, à défaut, de l'acheteur. Par suite, lorsque ce redevable s'est abstenu de verser spontanément la taxe, l'administration ne peut légalement exercer son droit de reprise qu'à son encontre, et non à l'encontre du vendeur.


Références :

[RJ1]

Cf. 26 janvier 2000, Osenat, n° 179492, RJF 3/00 n° 434.


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2002, n° 234916
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: M. Daniel Fabre
Rapporteur public ?: M. Goulard
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:234916.20021230
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