Vu le recours, enregistré le 20 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 19 avril 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a accordé à M. Didier X, demeurant ..., la décharge de la taxe sur les ventes de métaux précieux, de bijoux, d'objets d'art, de collection et d'antiquité, ainsi que des pénalités y afférentes, qui lui avaient été assignées par avis de mise en recouvrement du 25 janvier 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions, issues de l'article 10 de la loi du 19 juillet 1976, des articles 302 bis A à 302 bis E du code général des impôts applicable en l'espèce, et que le décret de codification du 24 septembre 1993 a, ultérieurement, replacées sous les articles 150 V bis à 150 V sexies du code, les ventes, autres que celles effectuées dans l'exercice d'une activité commerciale professionnelle, de métaux précieux, de bijoux, d'objets d'art, de collection et d'antiquité sont, à moins d'une option du vendeur pour le régime d'imposition des plus-values de cession défini aux articles 150 A à 150 T, soumises à une taxe dont le taux était, en 1987, fixé à 6 % ; qu'aux termes de l'article 302 bis B : La taxe... est supportée par le vendeur. Elle est versée par l'intermédiaire participant à la transaction ou, à défaut, par l'acheteur, dans les trente jours et sous les mêmes garanties qu'en matière de taxe sur le chiffre d'affaires... ; que les dispositions, issues du décret d'application du 29 décembre 1976, des articles 267 quater D, 267 quater E et 383 quater de l'annexe II au code précisent les obligations, notamment déclaratives, auxquelles est soumise la personne qui doit effectuer le versement de la taxe ;
Considérant que, par l'arrêt contre lequel se pourvoit le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, la cour administrative d'appel de Lyon a accordé à M. X la décharge de la taxe régie par les dispositions ci-dessus rappelées, ainsi que des pénalités ajoutées à son montant, que, par avis de mise en recouvrement du 25 janvier 1991, l'administration avait établies, à son nom, à raison de la vente effectuée par lui, le 11 décembre 1987, à une société concessionnaire de cette marque, d'un véhicule Ferrari de type 250 GT, présentant, selon le service, le caractère d'une voiture de collection ; que, pour statuer ainsi, la cour s'est fondée sur ce que les dispositions précitées de l'article 302 bis B du code général des impôts, bien que prescrivant, eu égard à la finalité de la taxe, que celle-ci soit supportée par le vendeur, mettent son versement à la seule charge de l'intermédiaire participant à la transaction ou, à défaut, de l'acheteur, de sorte que, lorsque ce redevable s'est, selon elle, à tort, abstenu de verser spontanément la taxe, l'administration ne peut légalement exercer qu'à son encontre son droit de reprise ; que, contrairement à ce que soutient le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, la cour, en jugeant ainsi, n'a pas commis d'erreur de droit ; que le ministre, dès lors, n'est pas fondé à demander que l'arrêt attaqué soit annulé ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à verser à M. X, en remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, la somme de 3 000 euros ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à M. X, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 3 000 euros.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à M. Didier X.