Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE ; le PREFET DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 mai 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté du 16 mai 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Marie Marceline X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Wauquiez-Motte, Auditeur-;
- les observations de Me Pradon, avocat de Mlle X...,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête du PREFET DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE tendant à l'annulation du jugement du 21 mai 2001 annulant son arrêté du 16 mai 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X..., cette dernière a obtenu une carte de résident d'une durée de validité de dix ans en qualité de conjointe d'un ressortissant français ; que le titre de séjour qui lui a été délivré doit être regardé comme abrogeant l'arrêté de reconduite à la frontière de l'intéressée, lequel n'a reçu aucune exécution ; qu'ainsi, la requête du PREFET DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE est devenue sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à Mlle X... une somme de 700 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du PREFET DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE.
Article 2 : L'Etat versera à Mlle X... une somme de 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE, à Mlle Marie Marceline X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.