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30/12/2002 | FRANCE | N°235972

France | France, Conseil d'État, 6 / 4 ssr, 30 décembre 2002, 235972


Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'HERAULT ; le PREFET DE L'HERAULT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 mai 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 10 mai 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Djilali X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauv

egarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franc...

Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'HERAULT ; le PREFET DE L'HERAULT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 mai 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 10 mai 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Djilali X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Vialettes, Auditeur,
- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : " Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 5 juin 2000, de l'arrêté du 31 mai 2000 par lequel le PREFET DE L'HERAULT lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X..., qui est célibataire et sans enfant, fait valoir que l'essentiel de sa vie familiale se situe en France où résident régulièrement sa mère, son beau-père, et leurs enfants, il ressort des pièces du dossier que compte tenu de la courte durée de son séjour en France et de la circonstance qu'une partie de sa famille paternelle réside en Algérie et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, cet arrêté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que c'est, dès lors, à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur ce qu'il méconnaissait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande :
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... excipe de l'illégalité de la décision du 31 mai 2000 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il s'est pourvu dans le délai du recours contentieux contre cette dernière décision qui n'était ainsi pas devenue définitive à la date à laquelle il a saisi le tribunal administratif ; que, dès lors, l'exception d'illégalité est recevable ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Les étrangers sont, en ce qui concerne leur entrée et leur séjour en France, soumis aux dispositions de la présente ordonnance, sous réserve des conventions internationales ou des lois et règlements spéciaux y apportant dérogation" ; que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité ; que le deuxième alinéa de son article 9, dans la version applicable à la date du refus de séjour, stipule que " pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis, alinéa 4 (lettres a à d), et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises " ; que le titre IV du protocole annexé au deuxième avenant à l'accord stipule que " les ressortissants algériens résidant en France doivent être titulaires d'un certificat de résidence à partir de dix-huit ans . Les ressortissants algériens âgés de seize à dix-huit ans qui déclarent vouloir exercer une activité professionnelle salariée reçoivent de plein droit un certificat de résidence : / - d'une durée de validité d'un an, lorsqu'ils ont été autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial et que l'un au moins de leurs parents est titulaire d'un certificat de résidence de même durée ; / - d'une durée de validité de dix ans lorsqu'ils remplissent les conditions prévues à l'article 7 bis, 4ème alinéa. / Ils peuvent, dans les autres cas, solliciter un certificat de résidence valable un an. " ; Considérant que pour refuser à M. Y..., qui était alors mineur et qui était entré en France sous couvert d'un visa de court séjour, le titre de séjour qu'il sollicitait, le PREFET DE L'HERAULT s'est fondé sur ce que l'intéressé n'était pas titulaire d'un visa de long séjour ; que toutefois, un tel motif ne figure pas au nombre de ceux qui permettent, en vertu de l'accord susmentionné, et notamment alors que son article 9 précité, qui énumère limitativement les titres dont la délivrance est réservée aux titulaires de visa de long séjour, ne vise pas le titre IV relatif aux titres spécifiques aux mineurs, de refuser un titre de séjour à un ressortissant algérien mineur ; que M. X... est donc fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE L'HERAULT n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté, en date du 10 mai 2001, prononçant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : La requête du PREFET DE L'HERAULT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'HERAULT, à M. Djijali X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS - Ressortissant algérien mineur - Motif fondant légalement le refus de titre de séjour - Absence - Circonstance que l'intéressé n'est pas titulaire d'un visa de long séjour.

335-01-03-04 La circonstance qu'un ressortissant algérien mineur n'est pas titulaire d'un visa de long séjour ne figure pas au nombre des motifs qui permettent, en vertu de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, et notamment alors que son article 9, qui énumère limitativement les titres dont la délivrance est réservée aux titulaires de visa de long séjour, ne vise pas le titre IV relatif aux titres spécifiques aux mineurs, de lui refuser un titre de séjour.


Références :

Arrêté du 31 mai 2000
Arrêté du 10 mai 2001
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 2, art. 4, art. 5, art. 7, art. 7 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 30 déc. 2002, n° 235972
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: Mlle Vialettes
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Formation : 6 / 4 ssr
Date de la décision : 30/12/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 235972
Numéro NOR : CETATEXT000008103622 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-12-30;235972 ?
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