Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juillet et 5 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Sviatlana X..., ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 juin 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juin 2001 du préfet des Pyrénées-Atlantiques décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) de condamner l'Etat au versement des indemnités d'aide juridictionnelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Courrèges, Auditeur-;
- les observations de la SCP Lesourd, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'admission au statut de réfugié présentée par Mme X..., épouse Y..., a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 14 février 2001, notifiée le 17 avril 2001, et contre laquelle l'intéressée a formé, le 14 mai 2001, un pourvoi devant la commission des recours des réfugiés ; qu'en ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... par son arrêté du 5 juin 2001 avant que la commission n'ait statué sur le recours de l'intéressée, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a méconnu les dispositions des articles 11 et 12 de la loi du 25 juillet 1952, qui reconnaissent au demandeur d'asile un droit provisoire au séjour ; que, dès lors, Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 5 juin 2001 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que Mme X... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que si son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, la demande qu'il a présentée à ce titre n'est pas chiffrée ; qu'elle ne peut, dès lors, être accueillie ;
Article 1er : Le jugement du 14 juin 2001 du tribunal administratif de Pau et l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 5 juin 2001 sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Sviatlana X..., au préfet des Pyrénées-Atlantiques et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.