La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/12/2002 | FRANCE | N°236141

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 30 décembre 2002, 236141


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juillet et 5 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Sviatlana X..., ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 juin 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juin 2001 du préfet des Pyrénées-Atlantiques décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) de condamner l'Etat au versement des indemnités d'aide juridictionnelle

;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juillet et 5 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Sviatlana X..., ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 juin 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juin 2001 du préfet des Pyrénées-Atlantiques décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) de condamner l'Etat au versement des indemnités d'aide juridictionnelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Courrèges, Auditeur-;
- les observations de la SCP Lesourd, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'admission au statut de réfugié présentée par Mme X..., épouse Y..., a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 14 février 2001, notifiée le 17 avril 2001, et contre laquelle l'intéressée a formé, le 14 mai 2001, un pourvoi devant la commission des recours des réfugiés ; qu'en ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... par son arrêté du 5 juin 2001 avant que la commission n'ait statué sur le recours de l'intéressée, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a méconnu les dispositions des articles 11 et 12 de la loi du 25 juillet 1952, qui reconnaissent au demandeur d'asile un droit provisoire au séjour ; que, dès lors, Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 5 juin 2001 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que Mme X... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que si son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, la demande qu'il a présentée à ce titre n'est pas chiffrée ; qu'elle ne peut, dès lors, être accueillie ;
Article 1er : Le jugement du 14 juin 2001 du tribunal administratif de Pau et l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 5 juin 2001 sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Sviatlana X..., au préfet des Pyrénées-Atlantiques et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 236141
Date de la décision : 30/12/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 05 juin 2001
Code de justice administrative L761-1
Loi 52-893 du 25 juillet 1952 art. 11, art. 12
Loi 91-647 du 10 juillet 1991


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2002, n° 236141
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Courrèges
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:236141.20021230
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award