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30/12/2002 | FRANCE | N°236256

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 30 décembre 2002, 236256


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juillet 2001 et 14 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Farida X..., ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 9 mai 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 24 octobre 2000 décidant sa reconduite à la frontière ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits

de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juillet 2001 et 14 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Farida X..., ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 9 mai 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 24 octobre 2000 décidant sa reconduite à la frontière ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Courrèges, Auditeur-;
- les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : " Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (.) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (.) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 10 août 2000, de la décision du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que l'arrêté du 24 octobre 2000, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de reconduite à la frontière, est suffisamment motivé ;
Considérant que si Mme X... fait valoir qu'entrée en France en 1989, elle vit chez sa soeur de nationalité française, qu'elle élève seule sa fille née et scolarisée en France, qui, étant de nationalité tunisienne, ne pourra obtenir un titre de séjour en Algérie et que la sécurité de celle-ci n'est pas assurée en cas de retour en Algérie, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment, d'une part, du fait que la requérante n'établit ni l'impossibilité alléguée d'emmener son enfant avec elle, ni la réalité des risques auxquels serait exposé cet enfant, ni être dépourvue de famille dans son pays d'origine, d'autre part, des conditions de son séjour en France à la date de l'arrêté attaqué, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de police en date du 24 octobre 2000 n'a pas porté au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été décidée cette mesure ; que par suite, le moyen tiré de ce que ledit arrêté aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
Considérant que si Mme X... fait valoir qu'en tant que femme seule, mère d'un enfant, elle risque des traitements dégradants en Algérie, il ressort toutefois des pièces du dossier que les allégations de l'intéressée ne sont assorties d'aucune précision ni justification permettant d'établir l'existence de risques personnels qu'elle courrait en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi, la décision figurant à l'article 2 de l'arrêté attaqué et fixant le pays de destination de la reconduite n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a refusé d'annuler l'arrêté du préfet de police du 24 octobre 2000 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Farida X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 236256
Date de la décision : 30/12/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 24 octobre 2000 art. 2
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2002, n° 236256
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Courrèges
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:236256.20021230
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