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30/12/2002 | FRANCE | N°236448

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 30 décembre 2002, 236448


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 juillet 2001 et le 5 septembre 2001, présentés par Mme X..., ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du jury refusant son admission au concours de greffier 2000-2001 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative et, notamment, son article R. 611-8 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Vialettes, Auditeur ;
- les conclus

ions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'exa...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 juillet 2001 et le 5 septembre 2001, présentés par Mme X..., ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du jury refusant son admission au concours de greffier 2000-2001 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative et, notamment, son article R. 611-8 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Vialettes, Auditeur ;
- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête :
Considérant que Mme X... n'a pas été admise au concours interne de greffier à la session d'octobre 2000, en raison d'une note éliminatoire, inférieure à 5/20, obtenue à l'oral de procédure prud'homale; qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par le jury d'un concours sur la valeur des épreuves subies par un candidat ; que, par suite, le moyen, à le supposer soulevé, tiré de ce que la note attribuée à Mme X... à l'épreuve orale de procédure prud'homale serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ne peut être accueilli ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le jury de cette épreuve aurait fondé son appréciation sur une partie seulement de la prestation de Mme X... ; qu'il n'est pas contesté que la note de 4/20 obtenue à cet oral par Mme X... avait un caractère éliminatoire ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le jury aurait, pour refuser de déclarer admise Mme X..., tenu compte d'éléments autres que la valeur de ses prestations ; que par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir qu'en ne la déclarant pas admise, malgré les notes obtenues dans les autres matières et un total de points supérieur à celui du dernier candidat déclaré admis, le jury aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ou de détournement de pouvoir ; que, par suite, la requête de Mme X... ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Evelyne X....


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 236448
Date de la décision : 30/12/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-02-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ORGANISATION DES CONCOURS - EPREUVES


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2002, n° 236448
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Vialettes
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:236448.20021230
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