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30/12/2002 | FRANCE | N°236666

France | France, Conseil d'État, 1 / 2 ssr, 30 décembre 2002, 236666


Vu 1°), sous le n° 236666, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juillet 2001, 27 août 2001 et 7 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Chantal X..., ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 3 juillet 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 14 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 15 octobre 1998 du préfet de la Savoie lui accordant une autorisation d'ouverture d

'une officine pharmaceutique à La Ravoire ;
2°) de décider qu'il se...

Vu 1°), sous le n° 236666, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juillet 2001, 27 août 2001 et 7 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Chantal X..., ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 3 juillet 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 14 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 15 octobre 1998 du préfet de la Savoie lui accordant une autorisation d'ouverture d'une officine pharmaceutique à La Ravoire ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêt ;
3°) de condamner l'EURL " Pharmacie Pounette " et Mme Marie-Claude Y... à lui verser chacune la somme de 25 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu 2°), sous le n° 237093, le recours du MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE, enregistré le 8 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 3 juillet 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 14 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 15 octobre 1998 du préfet de la Savoie accordant à Mme Chantal X... une autorisation d'ouverture d'une officine pharmaceutique à La Ravoire ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêt ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Courrèges, Auditeur ;
- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de Mme X..., de Me Ricard, avocat de Mme Y... et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Z...,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête n° 236666 de Mme X... et le recours n° 237093 du MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE sont dirigés contre le même arrêt du 3 juillet 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté leurs requêtes dirigées contre le jugement du 14 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 15 octobre 1998 du préfet de la Savoie accordant à Mme X... une autorisation d'ouverture par voie dérogatoire d'une officine pharmaceutique dans la zone d'aménagement concerté de la Fejaz à La Ravoire ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 571 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994 : " (.) Aucune création d'officine ne peut être accordée dans les villes où la licence a déjà été délivrée . : (.) Une officine pour 2 500 habitants dans les villes d'une population égale ou supérieure à 5 000 habitants et inférieure à 30 000 habitants (.) " ; qu'aux termes des cinquième et sixième alinéas du même article : " Si les besoins réels de la population résidente et de la population saisonnière l'exigent, des dérogations à ces règles peuvent être accordées par le préfet (.). Les besoins réels de la population résidente et de la population saisonnière sont appréciés au regard, notamment, de l'importance de la population concernée, des conditions d'accès aux officines les plus proches et de la population que celles-ci resteraient appelées à desservir (.) " ;
Considérant qu'en indiquant, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et sans dénaturer les éléments du dossier, que le " quartier de la Fejaz et les quartiers contigus de Leysse (.) et du Clos Besson (.) forment un tissu urbain continu ", la cour administrative d'appel de Lyon a nécessairement jugé que la zone d'aménagement concerté de la Fejaz ne constituait pas un quartier distinct pour l'appréciation des besoins de la population en application des dispositions précitées des cinquième et sixième alinéas de l'article L. 571 du code de la santé publique ; que, ce faisant, la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt, n'a pas méconnu lesdites dispositions ;
Considérant qu'en affirmant que les besoins en médicaments de la population de la Fejaz étaient suffisamment assurés par les officines existant à Leysse et au Clos Besson situées respectivement à 1 100 m et 1 400 m de l'emplacement envisagé par Mme X... pour implanter son officine, la cour administrative d'appel n'a pas entaché son arrêt d'insuffisance de motivation en ce qui concerne l'appréciation des conditions de la desserte de la population de la Fejaz par les officines existantes au regard des distances à parcourir, des caractéristiques sociales de ce secteur et de la répartition géographique des officines ;

Considérant que, pour apprécier les besoins en médicaments de la population du lieu d'emplacement de l'officine dont la création est envisagée, la cour administrative d'appel a tenu compte de la configuration des lieux, de l'importance de la population concernée ainsi que des conditions d'accès aux officines les plus proches ; qu'ainsi, la cour, qui n'avait pas en l'espèce à s'interroger sur l'importance de la population que lesdites officines resteraient appelées à desservir si l'officine de Mme X... était ouverte, n'a pas commis d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 571 du code de la santé publique ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'EURL " Pharmacie Pounette " et Mme Y..., qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, soient condamnées à verser à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X... à payer à l'EURL " Pharmacie Pounette " et à Mme Y... la somme qu'elles demandent au titre des frais de même nature qu'elles ont exposés ; qu'en revanche, il y a lieu, en application desdites dispositions, de condamner l'Etat à verser une somme de 2 000 euros respectivement à Mme Y... et à l'EURL " Pharmacie Pounette " ;
Article 1er : La requête de Mme X... et le recours du MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE sont rejetés.
Article 2 : L'Etat versera, respectivement à l'EURL " Pharmacie Pounette " et à Mme Y..., une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par l'EURL " Pharmacie Pounette " et Mme Y... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Chantal X..., au MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE, à l'EURL " Pharmacie Pounette " et à Mme Marie-Claude Y....


Synthèse
Formation : 1 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 236666
Date de la décision : 30/12/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

55-03-04-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS - AUTORISATION D'OUVERTURE OU DE TRANSFERT D'OFFICINE


Références :

Arrêté du 15 octobre 1998
Code de justice administrative L761-1
Code de la santé publique L571
Loi 94-43 du 18 janvier 1994


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2002, n° 236666
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Courrèges
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:236666.20021230
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