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30/12/2002 | FRANCE | N°237711

France | France, Conseil d'État, 6 / 4 ssr, 30 décembre 2002, 237711


Vu 1°) sous le n° 237711, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 août et 27 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES LANDES, dont le siège est sis ..., B.P. 172 à Dax cedex (40104) ; la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES LANDES demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du III de l'article 2 du décret n° 2001-552 du 27 juin 2001 ;
Vu 2°), sous le n° 237712, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétar

iat du contentieux du Conseil d'Etat les 28 août et 27 décembre 2001, pré...

Vu 1°) sous le n° 237711, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 août et 27 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES LANDES, dont le siège est sis ..., B.P. 172 à Dax cedex (40104) ; la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES LANDES demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du III de l'article 2 du décret n° 2001-552 du 27 juin 2001 ;
Vu 2°), sous le n° 237712, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 28 août et 27 décembre 2001, présentés pour la FEDERATION NATIONALE DES CHASSEURS dont le siège est sis ... ; la FEDERATION NATIONALE DES CHASSEURS DE LA DROME demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du III de l'article 2 du décret du 27 juin 2001 par les mêmes moyens que ceux invoqués au soutien de la requête précédemment visée ;
Vu 3°), sous le n° 237718, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 28 août et 28 décembre 2001 présentés pour la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA DROME dont le siège est sis ... ; la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA DROME demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du I et du III de l'article 2 du décret n° 2001-552 du 27 juin 2001 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code rural ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu l'article 48 de la loi n° 2000-698 du 26 juillet 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Vialettes, Auditeur,
- les observations de Me Odent, avocat de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES LANDES, et de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la FEDERATION NATIONALE DES CHASSEURS, et la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA DROME,
- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES LANDES, de la FEDERATION NATIONALE DES CHASSEURS et de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA DROME sont dirigées contre un même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que la loi du 26 juillet 2000 a modifié les dispositions du code rural relatives à l'indemnisation des dégâts provoqués par les grands gibiers et les sangliers ; qu'en vertu de cette loi a ainsi été substitué à un régime où l'indemnisation était assurée par l'Office national de la chasse au moyen du produit de taxes et redevances réparti entre les fédérations départementales de chasseurs et de contributions additionnelles de ces dernières en cas d'insuffisance des dotations qui leur étaient allouées, un nouveau dispositif où l'indemnisation incombe aux seules fédérations départementales ; que l'article 48 de la loi du 26 juillet 2000 dispose : "Les dispositions de la présente loi ... entrent en vigueur au 1er juillet 2001. A cette date, les fédérations départementales des chasseurs et la FEDERATION NATIONALE DES CHASSEURS sont substituées, chacune en ce qui la concerne, aux droits et obligations de l'Office national de la chasse en matière d'indemnisation des dégâts de grands gibiers aux récoltes" ;
Sur la légalité externe du décret attaqué :
Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier que le décret attaqué diffère à la fois du projet du gouvernement soumis à l'avis du Conseil d'Etat et du texte adopté par celui-ci ; en second lieu, que ce décret ne nécessitait l'intervention d'aucune mesure réglementaire ou individuelle que le ministre de l'agriculture aurait été compétent pour signer ; que, dès lors, le décret attaqué n'avait pas à être soumis à son contreseing ;
Sur la légalité interne du décret attaqué :
Sur le I de l'article 2 du décret attaqué :
Considérant que le I de cet article prévoit que les dispositions du décret qui organisent les commissions départementales et la commission nationale d'indemnisation prévues par la loi entreront en vigueur au moment de la désignation par le préfet ou par le ministre des membres qui doivent être nommés par ces autorités et au plus tard trois mois après l'entrée en vigueur du décret attaqué ; que l'entrée en vigueur des dispositions de la loi du 26 juillet 2000, prévues au 1er juillet 2001, n'impliquait pas que ces commissions soient constituées de manière à exercer leurs attributions avant les dates prévues par le décret attaqué ;
Sur le III de l'article 2 du décret attaqué :

Considérant que, dans sa rédaction antérieure au décret attaqué, l'article R. 226-5 du code rural prévoyait l'affectation par l'office à un compte de réserve des crédits non utilisés au cours de l'année précédente ; que dans le III de son article 2, le décret attaqué dispose que ce compte est réparti entre les fédérations départementales et interdépartementales ; qu'il est fait grief à cette disposition de ne pas avoir mentionné la répartition des autres ressources figurant à la date du 30 juin 2001 au compte d'indemnisation jusque là géré par l'office ; que toutefois, il résulte nécessairement des termes de l'article 48 de la loi du 26 juillet 2000 que tous les crédits existants à cette date affectés à l'indemnisation avaient vocation à être distribués aux fédérations désormais responsables de cette indemnisation ; que dès lors, la disposition réglementaire contestée ne saurait être regardée comme limitant ce transfert aux seules sommes figurant au compte de réserve ;
Considérant qu'outre le prélèvement sur la redevance cynégétique nationale en vertu de l'article 226-5 du code rural dans sa rédaction antérieure à l'intervention de la loi du 26 juillet 2000, les dotations additionnelles à cette dernière que l'office pouvait décider d'attribuer aux fédérations départementales en puisant sur le compte de réserve constitué des sommes recueillies par lui et non utilisées au cours des années précédentes, devaient être réparties entre les fédérations en fonction de la surface des départements en application de l'article R. 226-3 du code rural dans sa rédaction alors en vigueur ; qu'ainsi en usant du même critère de répartition pour la distribution aux fédérations départementales du solde du compte de réserve existant à la date du 1er juillet 2001, le décret attaqué a, pour faire face à des situations différentes, usé d'un critère en rapport direct avec la loi dont il a fait application ; qu'il n'a pas méconnu les conséquences financières qui doivent légalement résulter de la substitution des fédérations départementales dans les droits et obligations de l'office ; que la circonstance qu'aient été transférés à cette date aux fédérations l'ensemble des dossiers d'indemnisation sans distinguer selon leur degré d'instruction ne saurait non plus être regardée comme ayant méconnu le régime de substitution prescrit par le législateur ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les fédérations requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation du décret attaqué ;
Article 1er : Les requêtes de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES LANDES, de la FEDERATION NATIONALE DES CHASSEURS et de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA DROME sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES LANDES, à la FEDERATION NATIONALE DES CHASSEURS, à la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA DROME, au Premier ministre, au garde des sceaux, ministre de la justice, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de l'écologie et du développement durable.


Synthèse
Formation : 6 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 237711
Date de la décision : 30/12/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

03-08-007 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - CHASSE - FEDERATIONS DEPARTEMENTALES DE CHASSEURS - Indemnisation des dégâts causés par les grands gibiers et les sangliers (loi du 26 juillet 2000) - Transfert aux fédérations, désormais responsables de l'indemnisation, de l'intégralité des crédits affectés à l'indemnisation existant au 30 juin 2001 - Conséquence - Transfert limité aux seuls crédits figurant sur un "compte de réserve" - Absence.

03-08-007 Dans sa rédaction antérieure au décret n° 2001-552 du 27 juin 2001, l'article R. 226-5 du code rural prévoyait l'affectation par l'office national de la chasse à un compte de réserve des crédits non utilisés au cours de l'année précédente. Dans le III de son article 2, le décret du 27 juin 2001 dispose que ce compte est réparti entre les fédérations départementales et interdépartementales de la chasse. Il est fait grief à cette disposition de ne pas avoir mentionné la répartition des autres ressources figurant à la date du 30 juin 2001 au compte d'indemnisation jusque là géré par l'office national de la chasse. Toutefois, il résulte nécessairement des termes de l'article 48 de la loi du 26 juillet 2000 que tous les crédits existants à cette date affectés à l'indemnisation avaient vocation à être distribués aux fédérations désormais responsables de cette indemnisation. Dès lors, la disposition réglementaire contestée ne saurait être regardée comme limitant ce transfert aux seules sommes figurant au compte de réserve.


Références :

Code rural R226-5, 226-5, R226-3
Décret 2001-552 du 27 juin 2001 art. 2
Loi 2000-698 du 26 juillet 2000 art. 48

1.

Cf. 2000-10-27 Louard, p. 465.


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2002, n° 237711
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mlle Vialettes
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:237711.20021230
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