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30/12/2002 | FRANCE | N°237949

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 30 décembre 2002, 237949


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 septembre 2001, présentée par M. Hamou X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er août 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2001 du préfet de l'Hérault ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 688 F (562,33 euros) au titre des dispo

sitions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autre...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 septembre 2001, présentée par M. Hamou X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er août 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2001 du préfet de l'Hérault ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 688 F (562,33 euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Tabuteau, Conseiller d'Etat-;
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., ressortissant marocain né en 1977, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la décision du 11 juillet 2000 du préfet de l'Hérault lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., sous couvert de son conseil, a demandé le 14 février 2001 au préfet de l'Hérault de reconsidérer sa décision de refus en date du 11 juillet 2000 ; que si M. X... invoquait alors son mariage avec une ressortissante marocaine résidant en France et demandait le bénéfice du regroupement familial, ce courrier doit être regardé comme un recours gracieux ; que ledit recours gracieux était dépourvu de caractère suspensif ; que dès lors, la seule circonstance qu'il ait introduit ce recours n'entache pas d'illégalité l'arrêté attaqué ;
Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X..., qui réside à Montpellier, fait valoir qu'il est fils unique, que sa mère est décédée au Maroc et qu'il est marié avec une ressortissante marocaine, titulaire d'une carte de résident et qui réside dans le Nord de la France, il ressort de l'ensemble des circonstances de l'espèce qu'il n'existe pas de communauté de vie entre les époux et qu'il dispose d'attache familiale au Maroc où son père réside ; qu'ainsi eu égard notamment à la durée et à la nature irrégulière de son séjour en France, comme aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... fait également valoir qu'il serait titulaire d'une promesse d'embauche, qu'il travaillerait depuis de nombreuses années en France et qu'il y résiderait depuis 1993 ; que toutefois il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2001 par lequel le préfet de l'Hérault a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hamou X... , au préfet de l'Hérault et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 237949
Date de la décision : 30/12/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 20 juillet 2001
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2002, n° 237949
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Tabuteau
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:237949.20021230
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