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30/12/2002 | FRANCE | N°238031

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 30 décembre 2002, 238031


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 septembre 2001 et 10 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE MEDIA-SATURN-FRANCE, dont le siège est 108, centre commercial Villiers, à Dammarie-Les-Lys (77195) ; la requérante demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 5 juillet 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté la requête de la S.A.R.L. Hyper Média Electronique 5 tendant à la décharge de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle cette société est restée assujettie

au titre de chacune des années 1991, 1992 et 1993 ;
Vu les autres...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 septembre 2001 et 10 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE MEDIA-SATURN-FRANCE, dont le siège est 108, centre commercial Villiers, à Dammarie-Les-Lys (77195) ; la requérante demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 5 juillet 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté la requête de la S.A.R.L. Hyper Média Electronique 5 tendant à la décharge de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle cette société est restée assujettie au titre de chacune des années 1991, 1992 et 1993 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat-;
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE MEDIA-SATURN-FRANCE,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, relatif aux modalités selon lesquelles la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est, sur demande du redevable, plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite par cette entreprise : "1. La valeur ajoutée mentionnée au 1 est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période de référence à 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : d'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenues ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exerciceà" ;
Considérant que, par l'arrêt contre lequel se pourvoit la SOCIETE MEDIA-SATURN-FRANCE, venant aux droits de la S.A.R.L. Hyper Média Electronique 5, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté la requête présentée par cette dernière société et tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle est demeurée assujettie au titre de chacune des années 1991, 1992 et 1993, du fait que l'administration n'a que partiellement fait droit aux demandes de plafonnement dans lesquelles elle faisait état d'une "valeur ajoutée produite" négative au cours de chacune des années de référence 1990 et 1993, au motif qu'elle s'était, à tort, abstenue de rattacher à la "production de l'exercice", en tant que "subvention d'exploitation", le montant d'abandons de créance que lui avait consentis, le 31 décembre 1990 et le 31 décembre 1993, la S.A. Média Concorde, dont elle était une filiale, afin d'assainir sa situation financière obérée par des résultats déficitaires ; que la cour administrative d'appel a jugé qu'au contraire de ce que soutenait la S.A.R.L. Hyper Média Electronique 5, l'administration avait à bon droit regardé ces abandons de créance comme constitutifs de subventions, non "d'équilibre", "mais d'exploitation", au sens et pour l'application des dispositions précitées du II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel que la S.A.R.L. Hyper Média Electronique 5 a été créée, le 1er février 1989, en vue d'exploiter, à Wittenheim (Haut-Rhin), un magasin de vente au détail de matériels électroniques, informatiques et photographiques intégré dans un nouveau réseau de distribution qu'avait entrepris de constituer en France la S.A. Média Concorde, et dont un groupement d'intérêt économique centralisait, notamment, les achats ; que les résultats déficitaires des premiers exercices de la S.A.R.L. Hyper Média Electronique 5 sont dus à ce que, en vue de conquérir une part du marché français, les sociétés du groupe ont pratiqué des prix de vente identiques à ceux proposés par les entreprises de grande distribution qu'elles entendaient concurrencer, alors que le volume de leurs ventes et les conditions d'achat que leur assurait le groupement d'intérêt économique ne permettaient pas encore de rentabiliser, avec de tels prix, leur exploitation ; qu'ainsi, la S.A. Média Concorde, en consentant à sa filiale des abandons de créances nées des avances qu'elle lui avait précédemment accordées, pour un montant sensiblement équivalent à celui de ses résultats déficitaires, a compensé l'insuffisance de ses produits d'exploitation courants à couvrir ses charges d'exploitation courantes, à l'exclusion de toute autre cause de perte ; que, par suite, contrairement à ce que soutient la SOCIETE MEDIA-SATURN-FRANCE, et nonobstant les circonstances, invoquées par celle-ci, que les déficits d'exploitation de la S.A.R.L. Hypermédia Electronique 5 ne résultaient pas d'une contrainte imposée par les actionnaires de cette société, et que, dans la prévision des parties, ils ne devaient être que temporaires, la cour administrative d'appel a donné aux faits dont elle était saisie leur qualification juridique exacte, en jugeant que les concours financiers apportés par la S.A. Média Concorde à sa filiale avaient constitué, au sens et pour l'application des dispositions du 2 du II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, des "subventions d'exploitation" devant concourir à la détermination des "productions de l'exercice" de l'entreprise bénéficiaire ; que la SOCIETE MEDIA-SATURN-FRANCE n'est, dès lors, pas fondée à demander que l'arrêt attaqué, dans lequel la cour n'a que surabondamment cru devoir admettre que ces subventions pouvaient être autrement comptabilisées, soit annulé ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la SOCIETE MEDIA-SATURN-FRANCE la somme que celle-ci réclame en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE MEDIA-SATURN-FRANCE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE MEDIA-SATURN-FRANCE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 238031
Date de la décision : 30/12/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

19-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE.


Références :

CGI 1647 B sexies
Code de justice administrative L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2002, n° 238031
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fabre
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:238031.20021230
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