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30/12/2002 | FRANCE | N°238032

France | France, Conseil d'État, 1ere et 2eme sous-sections reunies, 30 décembre 2002, 238032


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 septembre 2001 et 10 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CONFEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DENTAIRES, dont le siège est ... (75849), représentée par son président en exercice ; la CONFEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DENTAIRES demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité du 19 juillet 2001 rejetant sa demande tendant à l'abrogation de l'arrêté interministériel du 31 décembre 1999 pris pou

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 septembre 2001 et 10 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CONFEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DENTAIRES, dont le siège est ... (75849), représentée par son président en exercice ; la CONFEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DENTAIRES demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité du 19 juillet 2001 rejetant sa demande tendant à l'abrogation de l'arrêté interministériel du 31 décembre 1999 pris pour l'application des articles L. 162-9 et L. 861-3 du code de la sécurité sociale et les décisions implicites de rejet opposées à cette même demande par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre délégué à la santé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la CONFEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DENTAIRES,

- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la CONFEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DENTAIRES demande l'annulation de la décision du 19 juillet 2001 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a rejeté sa demande d'abrogation de certaines dispositions de l'arrêté du 31 décembre 1999 pris pour l'application des articles L. 162-9 et L. 861-3 du code de la sécurité sociale et relatif aux soins dentaires prothétiques ou d'orthopédie dento-faciale pris en charge au titre de la protection complémentaire des bénéficiaires de la couverture maladie universelle ainsi que des décisions implicites opposées par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre délégué à la santé à la même demande ;

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le refus d'abroger certaines dispositions de l'article 1er de l'arrêté :

Considérant que, dans le cas où le refus opposé à une demande d'abrogation d'un acte fait l'objet d'un recours pour excès de pouvoir et que l'administration procède, avant que le juge n'ait statué, à l'abrogation demandée, celle-ci, lorsqu'elle devient définitive, emporte des effets identiques à ceux qu'aurait l'annulation par le juge du refus initial ; que, dès lors, il n'y a pas lieu pour celui-ci de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi alors même que l'acte abrogé aurait reçu exécution pendant la période où il était en vigueur ;

Considérant que les dispositions de l'article 1er de l'arrêté qui fixaient un plafond global de prise en charge par bénéficiaire ont été abrogées par un arrêté du 10 avril 2002 devenu définitif faute d'avoir été contesté dans les délais du recours contentieux ; que, dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer ;

En ce qui concerne les autres conclusions :

Considérant que l'autorité compétente, saisie d'une demande tendant à l'abrogation d'un règlement illégal, est tenue d'y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l'illégalité résulte de changements dans la situation de droit ou les circonstances de fait postérieures à cette date ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale : Les personnes mentionnées à l'article L. 861-1 ont droit, sans contrepartie contributive, à la prise en charge : (...)/3° Des frais exposés, en sus des tarifs de responsabilité, pour les soins dentaires prothétiques ou d'orthopédie dento-faciale et pour les dispositifs médicaux à usage individuel admis au remboursement, dans des limites fixées par arrêté interministériel./ L'arrêté mentionné au 3° ci-dessus précise notamment la liste des dispositifs et la limite du montant des frais pris en charge ; que le dernier alinéa de l'article L. 162-9 du même code dispose que : Si elle autorise un dépassement pour les soins visés au 3° de l'article L. 861-3, la convention nationale intéressant les chirurgiens-dentistes fixe le montant maximal de ce dépassement applicable aux bénéficiaires du droit à la protection complémentaire en matière de santé ; à défaut de convention, ou si la convention ne prévoit pas de dispositions spécifiques aux bénéficiaires de cette protection, un arrêté interministériel détermine la limite applicable à ces dépassements pour les intéressés ;

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué a été pris, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 162-9 du code de la sécurité sociale, en raison de l'absence, dans la convention nationale des chirurgiens-dentistes de stipulations fixant des limites aux dépassements autorisés pour les bénéficiaires de la couverture maladie universelle ; qu'en interdisant ces dépassements pour certains soins jugés essentiels afin de ne laisser, pour ces soins, aucun frais à la charge des intéressés, les auteurs de l'arrêté n'ont pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 162-9 du code de la sécurité sociale qui ne reconnaissent pas dans tous les cas un droit à dépassement pour les chirurgiens-dentistes ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils aient commis une erreur manifeste d'appréciation dans le choix des soins pour lesquels un tel dépassement n'est pas autorisé ;

Considérant, en deuxième lieu, que la distinction entre les soins pour lesquels un dépassement est autorisé et ceux pour lesquels il est interdit est applicable à l'ensemble des bénéficiaires de la protection complémentaire et des praticiens conventionnés ; que, par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance du principe d'égalité ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CONFEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DENTAIRES n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions susanalysées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la CONFEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DENTAIRES en tant qu'elle concerne le refus d'abroger les dispositions de l'article 1er de l'arrêté interministériel du 31 décembre 1999 fixant un plafond global de prise en charge.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la CONFEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DENTAIRES est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la CONFEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DENTAIRES, au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.


Synthèse
Formation : 1ere et 2eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 238032
Date de la décision : 30/12/2002
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DISPARITION DE L'ACTE - ABROGATION - RECOURS DIRIGÉ CONTRE LE REFUS D'ABROGER UN ACTE - EN L'ESPÈCE RÉGLEMENTAIRE - ABROGATION DÉFINITIVE PAR L'ADMINISTRATION DE CET ACTE AVANT QUE LE JUGE N'AIT STATUÉ - CONSÉQUENCE - NON-LIEU - CIRCONSTANCE SANS INFLUENCE - EXISTENCE - EXÉCUTION DE L'ACTE PENDANT LA PÉRIODE OÙ IL ÉTAIT EN VIGUEUR [RJ1].

01-09-02 Dans le cas où le refus opposé à une demande d'abrogation d'un acte fait l'objet d'un recours pour excès de pouvoir et que l'administration procède, avant que le juge n'ait statué, à l'abrogation demandée, celle-ci, lorsqu'elle devient définitive, emporte des effets identiques à ceux qu'aurait l'annulation par le juge du refus initial. Dès lors, il n'y a pas lieu pour celui-ci de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi, alors même que l'acte abrogé aurait reçu exécution pendant la période où il était en vigueur.

PROCÉDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - RECOURS DIRIGÉ CONTRE LE REFUS D'ABROGER UN ACTE - ABROGATION DÉFINITIVE PAR L'ADMINISTRATION DE CET ACTE AVANT QUE LE JUGE N'AIT STATUÉ - CIRCONSTANCE SANS INFLUENCE SUR LE NON-LIEU - EXISTENCE - EXÉCUTION DE L'ACTE PENDANT LA PÉRIODE OÙ IL ÉTAIT EN VIGUEUR [RJ1].

54-05-05-02 Dans le cas où le refus opposé à une demande d'abrogation d'un acte fait l'objet d'un recours pour excès de pouvoir et que l'administration procède, avant que le juge n'ait statué, à l'abrogation demandée, celle-ci, lorsqu'elle devient définitive, emporte des effets identiques à ceux qu'aurait l'annulation par le juge du refus initial. Dès lors, il n'y a pas lieu pour celui-ci de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi alors même que l'acte abrogé aurait reçu exécution pendant la période où il était en vigueur.


Références :

[RJ1]

Cf. 27 juillet 2001, Coopérative de consommation des adhérents de la mutuelle assurance des instituteurs de France (CAMIF), p. 401 ;

1er octobre 2001, Association nationale d'assistance aux frontières pour les étrangers, p. 443 ;

3 décembre 2001, Syndicat national autonome des personnels de l'environnement, p. ;

Rappr., pour le retrait de l'acte attaqué, 19 avril 2000, Borusz, p. 157.


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2002, n° 238032
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: M. Nicolas Boulouis
Rapporteur public ?: M. Stahl
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:238032.20021230
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