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30/12/2002 | FRANCE | N°238702

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 30 décembre 2002, 238702


Vu la requête, enregistrée le 3 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Anoir Z..., élisant domicile chez Mme X...
Y..., ... ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 30 août 2001 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté sa demande tendant au réexamen de la décision du 4 mai 2001 par laquelle le chef de la chancellerie détachée de France à Sfax (Tunisie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres

pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifi...

Vu la requête, enregistrée le 3 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Anoir Z..., élisant domicile chez Mme X...
Y..., ... ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 30 août 2001 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté sa demande tendant au réexamen de la décision du 4 mai 2001 par laquelle le chef de la chancellerie détachée de France à Sfax (Tunisie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 instituant une commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur-;
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Z... demande l'annulation de la décision du 30 août 2001 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 mai 2001 par laquelle le chef de la chancellerie de France détachée à Sfax (Tunisie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères :
Considérant que les dispositions de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, énumèrent de manière limitative les catégories d'étrangers pour lesquelles, par exception, les décisions opposant un refus de visa doivent être motivées ; qu'il découle de ces dispositions que c'est uniquement dans les cas qu'elles énumèrent que la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France ou le ministre des affaires étrangères sont tenus, lorsqu'ils confirment un refus de visa opposé par une autorité diplomatique ou consulaire, de motiver leur décision ; qu'en l'espèce M. Z... n'entre dans aucune des catégories d'étrangers énumérées par l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que la commission n'avait pas, dès lors, à motiver la décision par laquelle elle a rejeté le recours présenté par l'intéressé contre le refus de visa qui lui a été opposé ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Z..., de nationalité tunisienne, âgé de 25 ans, n'exerce aucune activité professionnelle stable dans son pays d'origine ; qu'ainsi, en estimant que celui-ci pouvait nourrir, sous couvert de sa demande de visa, un projet d'installation durable sur le territoire français, la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'en l'absence de circonstances particulières, la décision attaquée n'a pas porté au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Anoir Z... et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 5


Publications
Proposition de citation: CE, 30 déc. 2002, n° 238702
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lenica
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Formation : 7 ss
Date de la décision : 30/12/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 238702
Numéro NOR : CETATEXT000008142889 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-12-30;238702 ?
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