Vu la requête, enregistrée le 4 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude-Pierre X... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 5 septembre 2001 par laquelle le conseil médical de l'aéronautique civile l'a déclaré inapte classe 1 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu l'arrêté du 2 décembre 1988 modifié, relatif à l'aptitude physique et mentale du personnel navigant technique de l'aviation civile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. El Nouchi, Maître des Requêtes-;
- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions du 2° et du 5° a) et d) de l'article D. 424-2 du code de l'aviation civile qu'il appartient au conseil médical de l'aéronautique civile de se prononcer sur l'aptitude physique et mentale du personnel navigant professionnel en fonction des normes d'aptitude réglementairement définies et de son pouvoir d'appréciation sur les demandes de dérogation dont il est saisi ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 2 décembre 1988 susvisé relatif à l'aptitude physique et mentale du personnel navigant technique de l'aviation civile : "la délivrance et le renouvellement d'une carte de stagiaire ou d'une licence sont subordonnés à des conditions d'aptitude physique et mentale appréciées lors d'une consultation effectuée par une autorité médicale agréée" ; qu'aux termes de l'article 9 de cet arrêté, lorsqu'un candidat déclaré inapte saisit le conseil médical de son dossier, celui-ci "se prononce sur l'aptitude de l'intéressé et peut accorder une dérogation si elle ne nuit pas à la sécurité aérienne. Il peut assortir sa décision de conditions et de restrictions" ; que, pour se prononcer sur les demandes de dérogation, il appartient au conseil médical de l'aéronautique civile d'apprécier, notamment, si l'affection dont souffre le demandeur présente, pour la sécurité, des risques justifiant un refus ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les affections oto-rhino-laryngologiques sont au nombre des affections qui, en vertu des dispositions de l'arrêté du 2 décembre 1988 modifié et de son annexe 1, peuvent légalement justifier une décision d'inaptitude à l'exercice de la navigation professionnelle ; que si le requérant soutient que l'appréciation portée par le conseil médical de l'aéronautique civile, pour lui refuser la dérogation qu'il a demandée, est contredite par des examens radiologiques et fonctionnels dont il fait état, il n'assortit ces allégations d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que par suite, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 5 septembre 2001 par laquelle le conseil médical de l'aéronautique civile l'a déclaré "inapte classe 1" à l'exercice des fonctions de pilote professionnel ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Claude-Pierre X... et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer