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30/12/2002 | FRANCE | N°238825

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 30 décembre 2002, 238825


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 octobre 2001 et 6 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Roland X..., ; M. et Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 29 juin 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation du jugement du 26 mars 1998 du tribunal administratif de Nantes rejetant leur demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années

1987 à 1989, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) condamne l'...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 octobre 2001 et 6 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Roland X..., ; M. et Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 29 juin 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation du jugement du 26 mars 1998 du tribunal administratif de Nantes rejetant leur demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1987 à 1989, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) condamne l'Etat à leur verser la somme de 15 000 F (2 286,74 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Salesse, Maître des Requêtes-;
- les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. et Mme X...,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision en date du 4 juillet 2002, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux du Maine et Loire a accordé à M. et Mme X... décharge des impositions contestées ; qu'ainsi la requête est devenue sans objet ;
Sur les conclusions de M. et Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 et de condamner l'Etat à payer à M. et Mme X... une somme de 2 280 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. et Mme X....
Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme X... une somme de 2 280 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Roland X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 238825
Date de la décision : 30/12/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU.


Références :

Code de justice administrative L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2002, n° 238825
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Salesse
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:238825.20021230
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