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30/12/2002 | FRANCE | N°239019

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 30 décembre 2002, 239019


Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Véronique X..., ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 juillet 2001 et la décision confirmative du 21 août 2001 prise à la suite de son recours gracieux, par lesquelles la Commission nationale de la coiffure a rejeté sa demande de validation de capacité professionnelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 modifiée par la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 ;
Vu le décret n°

97-558 du 29 mai 1997 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoi...

Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Véronique X..., ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 juillet 2001 et la décision confirmative du 21 août 2001 prise à la suite de son recours gracieux, par lesquelles la Commission nationale de la coiffure a rejeté sa demande de validation de capacité professionnelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 modifiée par la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 ;
Vu le décret n° 97-558 du 29 mai 1997 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur, dans sa rédaction issue de l'article 18 de la loi du 5 juillet 1996 : "Toute entreprise de coiffure et chacun de ses établissements sont placés sous le contrôle effectif et permanent d'une personne qualifiée titulaire du brevet professionnel ou du brevet de maîtrise de la coiffure ou d'un titre équivalent homologué par le ministre compétent. / (.) Toutefois, une entreprise de coiffure à établissement unique peut être exploitée par une personne exerçant de façon effective à temps complet une activité professionnelle de coiffeur si sa capacité professionnelle a été validée par une commission nationale dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 29 mai 1997 relatif aux conditions d'accès à la profession de coiffeur : "La Commission nationale de la coiffure est compétente pour examiner les demandes de validation de capacité professionnelle présentées par toute personne (.) qui souhaite exploiter en France un salon de coiffure dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., qui a obtenu en 1984 un certificat d'aptitude professionnelle de coiffure mixte, exerce depuis plus de douze ans son métier de coiffeuse ; qu'elle a suivi de très nombreux stages de perfectionnement ; que, dans ces conditions, en lui refusant la validation de capacité professionnelle qu'elle sollicitait, la Commission nationale de la coiffure a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que dès lors, Mme X... est fondée à demander l'annulation de sa décision du 16 juillet 2001 et de sa décision confirmative du 21 août 2001 prise sur son recours gracieux ;
Article 1er : Les décisions du 16 juillet et 21 août 2001 de la Commission nationale de la coiffure, relatives à Mme X..., sont annulées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Véronique X... et au secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-01-01-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ORDRES PROFESSIONNELS - ORGANISATION ET ATTRIBUTIONS NON DISCIPLINAIRES - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS GENERAUX DES ORDRES PROFESSIONNELS


Références :

Décret 97-558 du 29 mai 1997 art. 1
Loi 46-1173 du 23 mai 1946 art. 3
Loi 96-603 du 05 juillet 1996 art. 18


Publications
Proposition de citation: CE, 30 déc. 2002, n° 239019
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chaubon
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 30/12/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 239019
Numéro NOR : CETATEXT000008142916 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-12-30;239019 ?
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