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30/12/2002 | FRANCE | N°239380

France | France, Conseil d'État, 7eme et 5eme sous-sections reunies, 30 décembre 2002, 239380


Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Rémi X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 10 octobre 2001 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Lyon a, sur recours du préfet de la Haute-Savoie, annulé l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble en date du 14 juin 2001 et suspendu l'exécution du permis de construire délivré le 14 mars 2001 à M. X par le maire de Thonon-les-Bains ;

2°) de

rejeter la demande présentée par le préfet de la Haute-Savoie devant le juge d...

Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Rémi X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 10 octobre 2001 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Lyon a, sur recours du préfet de la Haute-Savoie, annulé l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble en date du 14 juin 2001 et suspendu l'exécution du permis de construire délivré le 14 mars 2001 à M. X par le maire de Thonon-les-Bains ;

2°) de rejeter la demande présentée par le préfet de la Haute-Savoie devant le juge des référés de la cour administrative d'appel de Lyon ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F (2 286,74 euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme, modifié notamment par la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. J. Boucher, Auditeur,

- les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le maire de Thonon-les-Bains a, par un arrêté du 14 mars 2001, délivré à M. X un permis de construire, que le préfet de la Haute-Savoie a déféré au tribunal administratif de Grenoble et dont il a demandé la suspension ; que M. X se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 10 octobre 2001 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Lyon a annulé l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble rejetant le déféré préfectoral et a suspendu l'exécution du permis de construire litigieux ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-2-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains : Dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé, le permis est délivré par le maire au nom de la commune. (...) / Le transfert de compétence au maire agissant au nom de la commune est définitif ; que, si la commune de Thonon-les-Bains n'était plus dotée d'un plan d'occupation des sols opposable aux tiers à la date de l'arrêté du maire de cette commune en date du 14 mars 2001 accordant un permis de construire à M. X, ni l'annulation du plan d'occupation des sols approuvé de ladite commune, ni l'approbation, par arrêté préfectoral du 17 juillet 1998, de modalités d'application des règles générales d'urbanisme, en application des dispositions de l'article L. 111-1-3 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur, n'ont eu pour effet de priver le maire de sa compétence ; que si, en vertu des dispositions du b) de l'article L. 421-2-2 du même code dans sa rédaction alors en vigueur, le maire de Thonon-les-Bains devait, ainsi qu'il l'a fait, recueillir l'avis conforme du représentant de l'Etat, il était compétent pour délivrer à M. X, au nom de la commune, le permis de construire que celui-ci sollicitait ; qu'ainsi ce permis de construire pouvait faire l'objet d'un déféré préfectoral sur le fondement de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, repris à l'article L. 554-1 du code de justice administrative ;

Sur les moyens de la requête de M. X :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 742-5 du code de justice administrative, applicable aux ordonnances : la minute de l'ordonnance est signée du seul magistrat qui l'a rendue ; qu'il ressort des pièces du dossier que la minute de l'ordonnance attaquée du juge des référés de la cour administrative d'appel de Lyon a été signée par le magistrat qui l'a rendue ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que cette ordonnance ne serait pas revêtue des signatures exigées par le code de justice administrative manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'ordonnance attaquée désigne avec précision les moyens de la requête d'appel du préfet de la Haute-Savoie dont le juge des référés de la cour administrative d'appel de Lyon a considéré qu'ils étaient propres à créer un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire litigieux ; qu'elle comporte, dans ses visas, l'analyse des moyens, non inopérants, soulevés en défense par M. X et la commune de Thonon-les-Bains, tirés, d'une part, de ce que, dès lors que l'avis défavorable du préfet en date du 22 janvier 2001 était illégal, le maire de cette commune pouvait légalement délivrer le permis de construire litigieux, d'autre part, de ce qu'il était tenu de délivrer un tel permis, M. X ayant obtenu, le 29 novembre 2000, un certificat d'urbanisme positif à cet effet ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ;

Considérant, en troisième lieu, que c'est par une appréciation souveraine exempte de dénaturation que le juge des référés de la cour administrative d'appel de Lyon, qui n'était pas tenu d'ordonner un supplément d'instruction sur ce point, a estimé qu'il ne résultait pas des pièces du dossier qui lui était soumis que les travaux faisant l'objet du permis litigieux eussent été entièrement exécutés à la date à laquelle il s'est prononcé ; que, par suite, il a pu sans erreur de droit juger que la requête du préfet de la Haute-Savoie n'était pas devenue sans objet ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'en regardant comme propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire litigieux le moyen tiré de ce que, en vertu de l'article L. 421-2-2 du code de l'urbanisme, le permis de construire sollicité par M. X ne pouvait lui être délivré compte tenu de l'avis défavorable du représentant de l'Etat dans le département, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Lyon, qui s'est livré à une appréciation souveraine des pièces du dossier, compte tenu notamment des moyens soulevés en défense et analysés dans l'ordonnance attaquée, n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'en jugeant, pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, qu'était également propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du permis litigieux le moyen tiré de ce que ce permis avait méconnu les dispositions de l'article L. 111-1-3 et des I et II de l'article L. 146-4 du même code, le juge des référés, qui s'est livré à une appréciation souveraine des pièces du dossier, compte tenu notamment des moyens soulevés en défense et analysés dans l'ordonnance attaquée, n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, enfin, que si M. X soutient que l'ordonnance attaquée aurait méconnu les stipulations de l'article 1er du 1er protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen, qui n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé, ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance en date du 10 octobre 2001 du juge des référés de la cour administrative d'appel de Lyon ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Rémi X, à la commune de Thonon-les-Bains, au préfet de la Haute-Savoie et au ministre de l'équipement, des transports, du logement et de la mer.


Synthèse
Formation : 7eme et 5eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 239380
Date de la décision : 30/12/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-035-02-03-01 PROCÉDURE - PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - RÉFÉRÉ SUSPENSION (ARTICLE L 521-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE) - CONDITIONS D'OCTROI DE LA SUSPENSION DEMANDÉE - MOYEN PROPRE À CRÉER UN DOUTE SÉRIEUX SUR LA LÉGALITÉ DE LA DÉCISION - EXISTENCE - MOYEN TIRÉ DE CE QUE, EN VERTU DE L'ARTICLE L. 421-2-2 DU CODE DE L'URBANISME, UN PERMIS DE CONSTRUIRE NE POUVAIT ÊTRE DÉLIVRÉ COMPTE TENU DE L'AVIS DÉFAVORABLE DU REPRÉSENTANT DE L'ETAT DANS LE DÉPARTEMENT [RJ1].

54-035-02-03-01 En regardant comme propre à créer un doute sérieux quant à la légalité d'un permis de construire le moyen tiré de ce que ce permis ne pouvait être délivré compte tenu de l'avis défavorable du représentant de l'Etat dans le département, le juge des référés, qui s'est livré à une appréciation souveraine des pièces du dossier, compte tenu notamment des moyens soulevés en défense et analysés dans l'ordonnance, n'a pas commis d'erreur de droit.


Références :

[RJ1]

Comp. Assemblée, 26 octobre 2001, M. et Mme Eisenchteter, n° 216471, à publier.


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2002, n° 239380
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. Julien Boucher
Rapporteur public ?: M. Piveteau
Avocat(s) : SCP BORE, XAVIER ET BORE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:239380.20021230
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