Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 novembre 2001 et 26 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Michel X... , ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) à titre principal, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 5 octobre 2001, en tant qu'il l'a déclaré inéligible en qualité de conseiller municipal pendant une période d'un an, qu'il a annulé son élection en qualité de conseiller municipal et, par voie de conséquence, en qualité de maire de Cahors ;
2°) à titre subsidiaire, de constater que le montant des avantages en nature dont il a bénéficié de la part du département du Lot est insignifiant et n'entraîne aucun dépassement du plafond des dépenses autorisées par son compte de campagne ; que sa bonne foi étant ainsi établie, il doit bénéficier des dispositions de l'article L. 118-3 du code électoral et ne pouvait être déclaré inéligible aux fonctions de conseiller municipal ;
3°) de condamner M. Y... , Mme Z... , M. A... et M. B... à lui verser la somme de 5 335,72 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Fanachi, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Bouthors, avocat de M. René Loutski ,
- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-8 du code électoral : "Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons, sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiquésà" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... , conseiller général du Lot et candidat aux élections municipales de Cahors, en mars 2001, a bénéficié, pour la préparation et l'organisation de sa campagne électorale, de la collaboration active de M. B... , chargé de mission du département du Lot, affecté au groupe des élus de l'opposition au sein du conseil général, et a utilisé des locaux et le matériel de bureau, qui les équipait, appartenant à ce département ; que, toutefois, cette collaboration et cette utilisation ont eu lieu, en l'espèce, à l'insu du département ; que c'est dès lors à tort que le tribunal administratif de Toulouse a estimé que M. X... avait bénéficié, de la part du département du Lot, de dons prohibés par l'article L. 52-8 du code électoral ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres griefs invoqués par M. Y... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres griefs ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-11 du code électoral : "Pour les élections auxquelles l'article L. 52-4 est applicable, il est institué un plafond des dépenses électorales, autres que les dépenses de propagande directement prises en charge par l'Etat, exposées par chaque candidat ou chaque liste de candidats, ou pour leur compte, au cours de la période mentionnée au même article" et qu'aux termes de l'article L. 52-17 du même code : "Lorsque le montant d'une dépense déclarée dans le compte de campagne ou ses annexes est inférieur aux prix habituellement pratiqués, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques évalue la différence et l'inscrit d'office dans les dépenses de campagne (à). La Commission procède de même pour tous les avantages directs ou indirects, les prestations de services et les dons en nature dont a bénéficié le candidat" ;
Considérant que les sommes correspondant aux avantages dont M. X... a bénéficié, du fait de la collaboration de M. B... à sa campagne et de l'utilisation, au cours de celle-ci, d'un local à Cahors, et du matériel équipant ce local, ne figuraient pas dans les dépenses de campagne qu'il a déclarées et n'ont pas davantage été inscrites d'office dans ces dépenses, évaluées à 211 655 F, par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ; qu'il y a lieu d'évaluer à la somme globale de 35 608 F les divers avantages, dont M. X... a ainsi bénéficié, ladite somme comprenant 6 046 F, représentant 20 % des salaires et charges exposés par le département du Lot, employeur de M. B... au cours des mois d'avril, mai et juin 2000, 20 562 F représentant les deux tiers des salaires et charges exposés par ce département, en cette qualité, au cours des mois de septembre, octobre et novembre 2000, 8 000 F, soit 1 600 F par mois, au titre de la disposition du local et 1 000 F au titre du matériel équipant ce local, et d'ajouter cette somme de 35 608 F au montant des dépenses de campagne de M. X... ; qu'après cette réformation, le montant total desdites dépenses est de 247 263 F et dépasse de 15 679 F le plafond des dépenses autorisées prévu à l'article L 52-11 du code électoral, et qui, pour les listes présentes au deuxième tour de scrutin des élections municipales de Cahors, était fixé à 231 584 F ; qu'eu égard à l'ampleur du dépassement du plafond des dépenses autorisées par l'article L. 52-11 du code, M. X... , n'est pas fondé à solliciter le bénéfice des dispositions de l'article L. 118-3 du code électoral ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse l'a déclaré inéligible en qualité de conseiller municipal, pour une année à compter de la date à laquelle son jugement serait définitif, a annulé son élection, en qualité de conseiller municipal de Cahors, et, par voie de conséquence, a annulé son élection en qualité de maire de Cahors ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. Y... , qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à verser à M. X... la somme que demande celui-ci au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant que Mme Z... , M. A... et M. B... , qui n'ont pas la qualité de partie dans la présente instance, ne peuvent se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. X... à verser à M. Y... la somme que demande celui-ci au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. Y... , de Mme Z... , de M. A... et de M. B... présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X... , à M. René Y... , à Mme Hélène Z... , à M. Alain A... , à M. Marc Henri B... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.