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30/12/2002 | FRANCE | N°240420

France | France, Conseil d'État, 1 / 2 ssr, 30 décembre 2002, 240420


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 novembre 2001 et 5 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Nordleing X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 22 octobre 2001 par laquelle le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à être autorisé à intenter, au nom de la commune de Saint-Barthélemy (Guadeloupe) et à l'encontre du maire de ladite commune, une action pénale avec constitution de partie civile du chef de prise illégale d'intérêts ;
2°)

de l'autoriser à exercer l'action considérée ;
Vu les autres pièces du d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 novembre 2001 et 5 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Nordleing X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 22 octobre 2001 par laquelle le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à être autorisé à intenter, au nom de la commune de Saint-Barthélemy (Guadeloupe) et à l'encontre du maire de ladite commune, une action pénale avec constitution de partie civile du chef de prise illégale d'intérêts ;
2°) de l'autoriser à exercer l'action considérée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code pénal ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Courrèges, Auditeur-;
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de M. X... et de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la commune de Saint-Barthélemy,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales : " Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la commune, et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer " ; qu'il appartient au tribunal administratif statuant comme autorité administrative, et au Conseil d'Etat saisi d'un recours de pleine juridiction dirigé contre la décision du tribunal administratif, lorsqu'ils examinent une demande présentée par un contribuable sur le fondement de ces dispositions, de vérifier, sans se substituer au juge de l'action, et au vu des éléments qui leur sont fournis, que l'action envisagée présente un intérêt suffisant pour la commune et qu'elle a une chance de succès ;
Considérant que M. X..., contribuable de la commune de Saint-Barthélemy, demande l'autorisation d'exercer une action en justice, pour le compte de la commune et à l'encontre de son maire, en vue de porter plainte avec constitution de partie civile devant la juridiction répressive du chef de prise illégale d'intérêts, délit prévu et réprimé par les dispositions de l'article L. 432-12 du code pénal ;
Considérant, en premier lieu, que le requérant soutient que le maire de Saint-Barthélemy aurait illégalement pris un intérêt dans le contrat passé par la société d'aviation dont il est le gérant avec ladite commune pour la location d'un hangar et d'une aire d'accès ; qu'il se borne à soutenir que le loyer consenti serait dérisoire sans apporter d'éléments précis ; que, par suite, ces allégations, en l'état de l'instruction, ne sont assorties d'aucun élément susceptible de faire apparaître que l'action envisagée présente un intérêt suffisant pour la commune de Saint-Barthélemy ;
Considérant, en deuxième lieu, que M. X... soutient que la société susmentionnée aurait bénéficié, lors de l'importation des aéronefs dont elle est propriétaire, d'une exonération illégale de droit de quai, taxe dont le recouvrement incombe aux agents municipaux ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que cette exonération, qui n'est pas contestée, soit limitée à la société du maire de Saint-Barthélemy ou que celui-ci en soit à l'origine ; que les éléments présentés par le requérant ne suffisent pas à démontrer qu'une plainte avec constitution de partie civile pour prise illégale d'intérêts présente des chances de succès ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 22 octobre 2001 par laquelle le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à être autorisé à agir en lieu et place de la commune de Saint-Barthélemy ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à payer à la commune de Saint-Barthélemy la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Barthélemy tendant à ce que M. X... soit condamné à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Nordleing X..., à la commune de Saint-Barthélemy et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 1 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 240420
Date de la décision : 30/12/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02-05-01 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - EXERCICE PAR UN CONTRIBUABLE DES ACTIONS APPARTENANT A LA COMMUNE.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code général des collectivités territoriales L2132-5
Code pénal L432-12


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2002, n° 240420
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Courrèges
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:240420.20021230
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