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30/12/2002 | FRANCE | N°240448

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 30 décembre 2002, 240448


Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abderrezak X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 septembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juin 2001 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière, à l'annulation de l'arrêté du même jour le plaçant en rétention, à ce que le tribunal ordonne une enquête sur les démarches effectuées pour

obtenir un titre de séjour et condamne l'Etat à lui verser la somme de 1 000...

Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abderrezak X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 septembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juin 2001 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière, à l'annulation de l'arrêté du même jour le plaçant en rétention, à ce que le tribunal ordonne une enquête sur les démarches effectuées pour obtenir un titre de séjour et condamne l'Etat à lui verser la somme de 1 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'ordonner au préfet de police de lui communiquer le dossier administratif individuel relatif à sa demande de titre de séjour ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 686,02 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré présentée le 23 décembre 2002 par M. X... ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Wauquiez-Motte, Auditeur-;
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des mentions du jugement attaqué que, contrairement à ce que soutient le requérant, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a répondu aux moyens tirés de ce que l'arrêté du 26 juin 2001 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière n'aurait pas été précédé d'un examen individuel de la situation de l'intéressé et serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que le moyen tiré de ce que le préfet de police n'était pas tenu de décider la reconduite à la frontière de l'intéressé était inopérant ; que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris, en statuant sans y répondre, n'a donc pas entaché son jugement d'irrégularité ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1°) Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (.)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, est entré irrégulièrement en France, sans être titulaire du visa exigé pour les ressortissants algériens ; qu'il ne justifiait pas être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité lorsqu'a été pris l'arrêté attaqué ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 1° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur la légalité externe de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant que, par un arrêté du 9 avril 2001, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris, le préfet de police a habilité Mme Y..., adjointe au chef du 8ème bureau de la direction de la police générale, à signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été signée par une autorité titulaire d'une subdélégation irrégulière manque en fait ;
Considérant qu'en tout état de cause, le moyen tiré de ce que la décision attaquée ne serait pas revêtue de la signature personnelle et manuscrite de son auteur manque également en fait ;
Sur la légalité interne de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant que si M. X... soutient n'avoir jamais troublé l'ordre public, ces allégations, à les supposer établies, sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté attaqué, M. X... fait valoir que toute sa famille réside régulièrement en France, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire et sans enfant, âgé de 27 ans à la date de l'arrêté attaqué, est entré en France selon ses dires en 1996, a fait l'objet d'un premier arrêté de reconduite à la frontière en 1998 et a vécu ensuite en Italie jusqu'au 15 juin 2001 ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;
Considérant que si M. X... fait valoir également que, souffrant de troubles d'ordre psychologique, son éloignement de France, où il a toute sa famille, entraînerait des conséquences graves sur sa situation personnelle, ce moyen n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de renvoi :
Considérant que, dans les termes où il est rédigé, l'arrêté du 26 juin 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... doit être regardé comme comportant une décision distincte par laquelle le préfet de police a décidé que M. X... sera éloigné à destination de l'Algérie ; que si celui-ci invoque les risques que comporterait pour lui son retour dans son pays d'origine, il n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité de ces risques ; que s'il fait valoir sur ce point qu'il envisage de demander à bénéficier de l'asile territorial, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de renvoi ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, en tant qu'il a fixé l'Algérie comme pays de renvoi de l'intéressé, serait contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de procéder à la mesure d'instruction sollicitée, sa requête doit être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abderrezak X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 240448
Date de la décision : 30/12/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 09 avril 2001
Arrêté du 26 juin 2001
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2002, n° 240448
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Wauquiez-Motte
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:240448.20021230
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