Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'HERAULT ; le PREFET DE L'HERAULT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 octobre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 23 octobre 2001 ordonnant le placement de M. Marzouk X... en rétention administrative, en tant qu'il révèle l'existence d'une décision ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressé ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Courrèges, Auditeur-;
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de l'appel du préfet :
Considérant que l'article 1er de l'arrêté n° 2001-I-2451 du 21 juin 2001 du PREFET DE L'HERAULT, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, donne délégation à M. Philippe Y..., secrétaire général de la préfecture, pour " signer tous arrêtés, décisions, circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault ", à l'exception de certains arrêtés, décisions et circulaires au nombre desquels ne figurent pas les recours contentieux ; qu'ainsi, la fin de non-recevoir tirée par M. X... de ce que la requête d'appel ne serait pas recevable en raison de l'incompétence de son signataire doit être écartée ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant que, lorsqu'un arrêté de reconduite à la frontière a été dépourvu de mesure d'exécution pendant une durée anormalement longue, caractérisée par un changement de circonstances de fait ou de droit, et que ce retard est exclusivement imputable à l'administration, l'exécution d'office d'une reconduite à la frontière doit être regardée comme fondée non sur l'arrêté initial, même si celui-ci est devenu définitif, mais sur un nouvel arrêté de reconduite à la frontière dont l'existence est révélée par la mise en oeuvre de l'exécution d'office elle-même et qui doit être regardé comme s'étant substitué à l'arrêté initial ;
Considérant que le PREFET DE L'HERAULT a ordonné la reconduite à la frontière de M. X..., de nationalité marocaine, par un arrêté du 14 décembre 2000, qui a été régulièrement notifié le 19 décembre 2000 à l'intéressé ; que la demande en annulation de cet arrêté de reconduite à la frontière a été définitivement rejetée le 27 juillet 2001 par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux ; que ledit arrêté a été suivi d'un placement en rétention administrative par une décision préfectorale du 23 octobre 2001 ;
Considérant qu'en l'espèce, dix mois se sont écoulés entre la mesure de reconduite à la frontière et la décision ordonnant le maintien de M. X... dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire en vue d'assurer l'exécution d'office dudit arrêté ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment de ce que le PREFET DE L'HERAULT a attendu que le juge administratif se prononce sur la légalité de l'arrêté du 14 décembre 2000 que l'intéressé avait contesté, que ce délai puisse être regardé comme anormalement long ; que le PREFET DE L'HERAULT s'est donc borné le 23 octobre 2001 à mettre à exécution son arrêté du 14 décembre 2000 ; qu'ainsi, les conclusions de la demande de M. X..., dirigées contre une prétendue décision de reconduite à la frontière qui se serait substituée à celle du 14 décembre 2000, tendaient à l'annulation d'une décision inexistante et étaient, par suite, irrecevables ; que le préfet est, dès lors, fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé cette prétendue décision ;
Article 1er : Le jugement en date du 25 octobre 2001 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'HERAULT, à M. Marzouk X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.