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30/12/2002 | FRANCE | N°240502

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 30 décembre 2002, 240502


Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE ; le PREFET DE L'ESSONNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 octobre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 5 octobre 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Fulgence X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la conventio

n européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales...

Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE ; le PREFET DE L'ESSONNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 octobre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 5 octobre 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Fulgence X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Wauquiez-Motte, Auditeur-;
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., ressortissant de la République Démocratique du Congo, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 19 mai 2001, de l'arrêté du 15 mai 2001 par lequel le PREFET DE L'ESSONNE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour :
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... a excipé de l'illégalité de la décision du 15 mai 2001 par laquelle le PREFET DE L'ESSONNE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il a présenté le 4 juillet 2001 un recours gracieux contre cette dernière décision ; que ce recours a fait l'objet d'une décision implicite de rejet ; qu'ainsi, la décision du 15 mai 2001 n'était pas devenue définitive à la date à laquelle il a saisi le tribunal administratif, soit le 19 octobre 2001 ; que, dès lors, l'exception d'illégalité est recevable ;
Considérant que, contrairement à ce qu'a estimé le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait omis d'examiner la situation familiale de M. X... avant de rejeter sa demande de titre de séjour ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur un tel motif pour annuler l'arrêté du 5 octobre 2001 décidant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Considérant que, par un arrêté du 5 décembre 2000, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, le PREFET DE L'ESSONNE a donné à M. Yann Y..., secrétaire général, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ;

Considérant que si M. X... a fait valoir qu'il vivait en France depuis dix-huit mois et que certains membres de sa famille résidaient régulièrement en France, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire et âgé de trente ans à la date de la décision contestée, était sans charge de famille ; que, dans ces circonstances, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du 5 octobre 2001 n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que cet arrêté a été pris en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que si M. X... invoque les risques que comporterait pour lui son retour dans son pays d'origine, ce moyen, qui n'est d'ailleurs assorti d'aucune précision, est inopérant à l'encontre de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière qui n'indique pas le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE L'ESSONNE est fondé à demander l'annulation du jugement du 23 octobre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 5 octobre 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du 23 octobre 2001 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Versailles par M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'ESSONNE, à M. Fulgence X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 240502
Date de la décision : 30/12/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 05 décembre 2000
Arrêté du 15 mai 2001
Arrêté du 05 octobre 2001
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2002, n° 240502
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Wauquiez-Motte
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:240502.20021230
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