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30/12/2002 | FRANCE | N°240517

France | France, Conseil d'État, 1ere et 2eme sous-sections reunies, 30 décembre 2002, 240517


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 novembre 2001 et 26 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNION NATIONALE PATRONALE DES PROTHESISTES DENTAIRES, dont le siège est ... ; l'UNION NATIONALE PATRONALE DES PROTHESISTES DENTAIRES demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule pour excès de pouvoir le paragraphe 4.3.2.3 de la circulaire DSS/4B/2001/255 du 6 juin 2001 du ministre de l'emploi et de la solidarité en tant qu'il concerne les prothésistes dentaires, ensemble la décision du 24 septembre 2001 rejetan

t son recours gracieux contre ladite circulaire ;

2°) condamne l'...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 novembre 2001 et 26 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNION NATIONALE PATRONALE DES PROTHESISTES DENTAIRES, dont le siège est ... ; l'UNION NATIONALE PATRONALE DES PROTHESISTES DENTAIRES demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule pour excès de pouvoir le paragraphe 4.3.2.3 de la circulaire DSS/4B/2001/255 du 6 juin 2001 du ministre de l'emploi et de la solidarité en tant qu'il concerne les prothésistes dentaires, ensemble la décision du 24 septembre 2001 rejetant son recours gracieux contre ladite circulaire ;

2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de l'UNION NATIONALE PATRONALE DES PROTHESISTES DENTAIRES,

- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'interprétation que l'autorité administrative donne au moyen de dispositions impératives à caractère général des lois et règlements qu'elle a pour mission de mettre en ouvre n'est susceptible d'être déférée directement au juge de l'excès de pouvoir que si et dans la mesure où cette interprétation méconnaît le sens et la portée des prescriptions législatives ou réglementaires qu'elle se propose d'expliciter ou contrevient aux exigences inhérentes à la hiérarchie des normes juridiques ;

Considérant qu'aux termes du a) du 5° de l'article L. 231-6-1 du code de la sécurité sociale : Ne peuvent être désignés comme administrateur ou perdent le bénéfice de leur mandat : dans le ressort de l'organisme de sécurité sociale a) pour la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, les caisses régionales d'assurance maladie et les caisses primaires d'assurance maladie les personnes qui produisent, offrent ou délivrent des soins, des biens ou des services médicaux donnant lieu à prise en charge par l'assurance maladie, ainsi que les mandataires d'organisations représentant les professions de ces personnes ; qu'aux termes du 1° de l'article L. 321-1 du même code : L'assurance maladie comporte : 1° la couverture des frais de médecine générale et spéciale, des frais de soins et de prothèse dentaire, des frais pharmaceutiques et d'appareils (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que, les frais de prothèses dentaires donnant lieu à prise en charge par l'assurance maladie, les personnes qui les produisent ne peuvent siéger aux conseils d'administration des caisses mentionnées à l'article L. 231-6-1 précité, nonobstant la circonstance que cette prise en charge n'est assurée que par l'intermédiaire des prescriptions des chirurgiens-dentistes ; qu'en affirmant, au paragraphe 4.3.2.3 de la circulaire contestée du 6 juin 2001 que sont visés par cet article les prothésistes dentaires (...) dès lors qu'ils exercent leur activité à titre libéral et les représentants des organisations professionnelles et en prescrivant aux préfets de refuser de nommer toute personne frappée d'une telle incompatibilité, le ministre de l'emploi et de la solidarité n'a pas méconnu le sens ou la portée des dispositions législatives précitées ; que, par suite, l'UNION NATIONALE PATRONALE DES PROTHESISTES DENTAIRES n'est pas recevable à demander l'annulation du paragraphe précité de la circulaire du 6 juin 2001 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à l'UNION NATIONALE PATRONALE DES PROTHESISTES DENTAIRES la somme que demande celle-ci au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de l'UNION NATIONALE PATRONALE DES PROTHESISTES DENTAIRES est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION NATIONALE PATRONALE DES PROTHESISTES DENTAIRES et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1ere et 2eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 240517
Date de la décision : 30/12/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

62-01-01-01-01 SÉCURITÉ SOCIALE - ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ SOCIALE - RÉGIME DE SALARIÉS - RÉGIME GÉNÉRAL - ASSURANCE MALADIE - DÉSIGNATION DES ADMINISTRATEURS DES CAISSES - INCOMPATIBILITÉ - PERSONNES QUI PRODUISENT, OFFRENT OU DÉLIVRENT DES SOINS, DES BIENS OU DES SERVICES MÉDICAUX DONNANT LIEU À PRISE EN CHARGE PAR L'ASSURANCE MALADIE - EXISTENCE - PERSONNES QUI FABRIQUENT DES PROTHÈSES DENTAIRES.

62-01-01-01-01 En vertu du a) du 5° de l'article L. 231-6-1 du code de la sécurité sociale, ne peuvent être désignés comme administrateur, pour la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, les caisses régionales et les caisses primaires, les personnes qui produisent, offrent ou délivrent des soins, des biens ou des services médicaux donnant lieu à prise en charge par l'assurance maladie, ainsi que les mandataires d'organisations représentant les professions de ces personnes. Il en résulte que, les frais de prothèses dentaires donnant lieu à prise en charge par l'assurance maladie, les personnes qui les produisent ne peuvent siéger aux conseils d'administration de ces caisses, nonobstant la circonstance que cette prise en charge n'est assurée que par l'intermédiaire des prescriptions des chirurgiens-dentistes.


Références :



Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2002, n° 240517
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: M. Nicolas Boulouis
Rapporteur public ?: M. Stahl
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:240517.20021230
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