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30/12/2002 | FRANCE | N°240539

France | France, Conseil d'État, 6 / 4 ssr, 30 décembre 2002, 240539


Vu 1°), sous le n° 240539, la requête enregistrée le 27 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Maguy X... , et par M. Pierre Y... , ; Mme X... et M. Y... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 26 octobre 2001, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur protestation dirigée contre les opérations électorales du 11 mars 2001 en vue de l'élection des conseillers municipaux de la commune de Canet-en-Roussillon (Pyrénées-Orientales) ;
2°) annule ces opérations électorales ;
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°) prononce l'inéligibilité de Mme Z... et de ses colistiers ; 4°) condam...

Vu 1°), sous le n° 240539, la requête enregistrée le 27 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Maguy X... , et par M. Pierre Y... , ; Mme X... et M. Y... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 26 octobre 2001, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur protestation dirigée contre les opérations électorales du 11 mars 2001 en vue de l'élection des conseillers municipaux de la commune de Canet-en-Roussillon (Pyrénées-Orientales) ;
2°) annule ces opérations électorales ;
3°) prononce l'inéligibilité de Mme Z... et de ses colistiers ; 4°) condamne Mme Z... à leur payer une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu 2°), sous le n° 240763, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux le 5 décembre 2001, présentée par M. Jean-François A... , ; M. A... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 26 octobre 2001, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales du 11 mars 2001 en vue de l'élection des conseillers municipaux de la commune de Canet-en-Roussillon (Pyrénées-Orientales) ;
2°) annule ces opérations électorales ;
3°) demande la désignation d'un magistrat auprès du tribunal de grande instance de Perpignan pour contrôler le bon déroulement du nouveau scrutin ;
4°) rejette les comptes de campagne de la liste conduite par Mme Z... ;
5°) déclare Mme B... inéligible et saisisse le parquet ;
6°) lui accorde une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Vialettes, Auditeur-;
- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°s 240539 et 240763, relatives aux élections municipales de Canet-en-Roussillon qui se sont tenues le 11 mars 2001, sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la recevabilité de la requête présentée par M. A... :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 123 du code électoral : "Le recours au Conseil d'Etat doit, à peine de nullité, être déposé à la sous-préfecture, ou à la préfecture, ou au Conseil d'Etat, dans le délai d'un mois qui court à l'encontre du préfet ou des parties intéressées, à partir de la notification qui leur est faite et qui comporte l'indication dudit délai (.). " ; que ce délai court à l'encontre de tous les signataires d'une protestation à compter de la date de la notification du jugement au premier d'entre eux qui la reçoit ; qu'il résulte de l'instruction que le jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la protestation de Mme C... et d'autres requérants, dont M. A... , a été notifié aux premiers signataires le 2 novembre 2001 ; que, par suite, et nonobstant la circonstance que M. A... n'ait reçu notification de ce jugement que le 5 novembre, sa requête, qui a été enregistrée au secrétariat du contentieux le 5 décembre suivant, est tardive et doit être rejetée ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral : "Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués" ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral : "Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4. Sont réputées faites pour son compte les dépenses exposées directement au profit du candidat et avec l'accord de celui-ci, par les personnes physiques qui lui apportent leur soutien, ainsi que par les partis et groupements politiques qui ont été créés en vue de lui apporter leur soutien ou qui lui apportent leur soutien. Le candidat estime et inclut, en recettes et en dépenses, les avantages directs ou indirects, les prestations de services et dons en nature dont il a bénéficié. Le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit." ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. D... , membre du cabinet du maire sortant, et, par ailleurs, directeur de sa campagne, ait fourni des prestations au profit de la candidature du maire durant ses heures de travail et en utilisant les moyens mis à sa disposition par la commune ni que, dès lors, un avantage en nature fourni par une collectivité publique aurait illégalement été perçu par Mme Z... et ses colistiers ;
Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que la commune de Canet-en-Roussillon ait mis gratuitement à la disposition de la liste conduite par Mme Z... des salles de réunion dont les autres listes n'ont pas bénéficié, ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas allégué, que les listes adverses qui, d'ailleurs, ont bénéficié des salles qui leur avaient été attribuées par voie de tirage au sort, se seraient vu refuser la disposition à titre gratuit de ces mêmes salles de réunion ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les sept inaugurations organisées par la mairie de Canet-en-Roussillon durant les sept semaines précédant le premier tour du scrutin puissent être regardées, en l'espèce, comme des réunions à caractère électoral ; que le mot du maire qui figure dans le calendrier des services d'incendie pour 2001 n'a aucun contenu électoral ; que dès lors, ces circonstances ne sauraient, en tout état de cause, faire apparaître une violation des règles relatives au financement des campagnes électorales ;
Considérant, en quatrième lieu, que le bulletin municipal "promesses tenues-projets réalisés", dont il est établi, par constat d'huissier, qu'il a cessé d'être diffusé à compter du 1er mars 2000, ne saurait, dès lors, constituer un avantage en nature prohibé dont aurait bénéficié la liste de Mme Z... durant sa campagne électorale ; qu'en revanche, ledit constat d'huissier, en date du 1er mars 2000, qui a été financé par la commune de Canet-en-Roussillon, alors qu'il n'a été effectué qu'en vue de la réélection de Mme Z... , est constitutif d'un don d'une personne morale prohibé par l'article L. 52-8 du code électoral ; que, par suite, il y a lieu de réintégrer la somme de 1 200 F correspondant à ces honoraires dans le compte de campagne de Mme Z... qui fait apparaître, après cette réformation, un montant de dépenses égal à 78 846 F ;
Considérant, en cinquième lieu, que les requérants font grief à la liste de Mme Z... d'avoir bénéficié de prestations à titre gratuit par des établissements hôteliers ; qu'à supposer même que des établissements hôteliers aient mis gratuitement des salles à la disposition de cette liste, il est constant que le montant de l'avantage en cause est faible et qu'en raison de l'écart existant entre les dépenses de campagne de Mme Z... , d'un montant de 78 846 F et le plafond autorisé de 87 972 F, l'intégration de ce don ne saurait, en tout état de cause, conduire à un dépassement du plafond, ni au rejet du compte de campagne ;

Considérant, en dernier lieu, que si les requérants soutiennent que plusieurs autres postes de dépenses auraient été omis ou sous-évalués dans le compte de campagne de Mme Z... , ils n'apportent pas de preuves suffisantes de leurs allégations ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... et M. Y... ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement attaqué, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur protestation, ni, en tout état de cause, que Mme Z... et ses colistiers soient déclarés inéligibles ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner, d'une part, Mme X... et M. Y... , d'autre part, M. A... à payer à Mme Z... les sommes que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que Mme Z... , qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer aux requérants la somme que demandent ceux-ci au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de Mme X... et de M. Y... et de M. A... sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de Mme Z... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Maguy X... , à M. Pierre Y... , à M. Antoine E... , à M. Jean-Jacques F... , à M. Jean-François A..., à Mme B... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 6 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 240539
Date de la décision : 30/12/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code électoral R123, L52-8, L52-12


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2002, n° 240539
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Vialettes
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:240539.20021230
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