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30/12/2002 | FRANCE | N°240580

France | France, Conseil d'État, 8 / 3 ssr, 30 décembre 2002, 240580


Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Toussaint X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 29891 du 26 septembre 2001 par laquelle le conseil médical de l'aéronautique civile l'a déclaré inapte classe 1 et classe 2 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté du 2 décembre 1988 modifié, relatif à l'aptitude physique et mentale du personnel navigant technique de l'aviation civile ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu le code de justi

ce administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport d...

Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Toussaint X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 29891 du 26 septembre 2001 par laquelle le conseil médical de l'aéronautique civile l'a déclaré inapte classe 1 et classe 2 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté du 2 décembre 1988 modifié, relatif à l'aptitude physique et mentale du personnel navigant technique de l'aviation civile ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. El Nouchi, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe de la décision attaquée :
Considérant que la décision du 26 septembre 2001, par laquelle le conseil médical de l'aéronautique civile a déclaré M. X... "inapte classe 1 et classe 2" à l'exercice des fonctions de pilote d'avion, a été prise dans le cadre d'attributions imposant à ce conseil, selon les dispositions des articles 4 et 104 du décret du 6 septembre 1995, pris en application de l'article L. 366 du code de la santé publique, de ne fournir "à l'administration ou à l'organisme" employeur que "ses conclusions sur le plan administratif sans indiquer les raisons médicales qui les motivent" ; qu'ainsi, et conformément au deuxième alinéa de l' article 4 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, aux termes duquel "les dispositions de la présente loi ne dérogent pas aux textes législatifs interdisant la divulgation ou la publication des faits couverts par le secret", la décision attaquée concernant M. X... n'avait pas à être motivée en la forme ; que les dispositions rappelées ci-dessus ne font cependant pas obstacle à ce que le requérant demande communication des informations à caractère médical le concernant, sur le fondement des dispositions de l'article 6 bis de la loi modifiée du 17 juillet 1978 ;
Considérant que l'omission ou l'inexactitude de certaines indications concernant les voies et délais de recours dans la notification de la décision attaquée, si elles peuvent avoir pour effet d'empêcher le délai de recours contentieux de courir, sont en revanche sans incidence sur la légalité de ladite décision ;
Sur la légalité interne de la décision attaquée :
Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions du 2° et du 5° a) et d) de l'article D. 424-2 du code de l'aviation civile applicables au cas d'espèce qu'il appartient au conseil médical de l'aéronautique civile de se prononcer sur l'aptitude physique et mentale du personnel navigant professionnel en fonction des normes d'aptitude réglementairement définies et de son pouvoir d'appréciation sur les demandes de dérogation dont il est saisi ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 2 décembre 1988 modifié relatif à l'aptitude physique et mentale du personnel navigant technique de l'aviation civile : "la délivrance et le renouvellement d'une carte de stagiaire ou d'une licence sont subordonnés à des conditions d'aptitude physique et mentale appréciées lors d'une consultation effectuée par une autorité médicale agréée" ; qu'aux termes de l'article 9 de cet arrêté, lorsqu'un candidat déclaré inapte saisit le conseil médical de son dossier, celui-ci "se prononce sur l'aptitude de l'intéressé et peut accorder une dérogation si elle ne nuit pas à la sécurité aérienne. Il peut assortir sa décision de conditions et de restrictions" ; que, pour se prononcer sur les demandes de dérogation, il appartient au conseil médical de l'aéronautique civile d'apprécier, notamment, si l'affection dont souffre le demandeur présente, pour la sécurité, des risques justifiant un refus ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les affections neurologiques dont souffre M. X... sont au nombre des affections qui, en vertu des dispositions de l'arrêté du 2 décembre 1988 modifié et de ses annexes 1 et 2 peuvent légalement justifier une décision d'inaptitude à l'exercice de la navigation professionnelle et non professionnelle, sauf dérogation dont le refus en l'espèce n'est pas entaché d'erreur d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Toussaint X... et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 8 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 240580
Date de la décision : 30/12/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-02 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS


Références :

Arrêté du 02 décembre 1988 art. 1, art. 9, annexe 1, annexe 2
Code de l'aviation civile D424-2
Code de la santé publique L366
Décret du 06 septembre 1995 art. 4, art. 104
Loi 78-735 du 17 juillet 1978 art. 6 bis
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2002, n° 240580
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. El Nouchi
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:240580.20021230
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