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30/12/2002 | FRANCE | N°240648

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 30 décembre 2002, 240648


Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 octobre 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 24 octobre 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Abdelaziz El X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. El X... devant le tribunal administratif de Versailles ;Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la conve

ntion européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondam...

Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 octobre 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 24 octobre 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Abdelaziz El X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. El X... devant le tribunal administratif de Versailles ;Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mahé, Maître des Requêtes-;
- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai de la durée de validité de son visa (.)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. El X..., de nationalité marocaine, entré en France le 25 avril 2001 sous couvert d'un visa de court séjour, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du 26 juillet 2001, date d'expiration de son visa ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 2° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée : "Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsionà : à 4° L'étranger, marié depuis au moins un an avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé et que le conjoint ait conservé la nationalité françaiseà Les étrangers mentionnés aux 1° à 6° et 8° ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 de la présente ordonnance" ;
Considérant que si M. El X... s'est marié au Maroc le 14 août 2000 avec Mlle Bahia Y..., de nationalité française, et justifiait ainsi d'une durée de mariage de plus d'un an avec une ressortissante française à la date de l'arrêté attaqué, le PREFET DES YVELINES soutient sans être contredit que Mlle Y... a été contrainte au mariage pendant un de ses séjours au Maroc, qu'elle a quitté dès le mois de septembre 2000 ce pays, où son époux est resté, que celui-ci ne l'a rejointe en France qu'au mois d'avril 2001 et qu'elle a alors quitté le domicile de ses parents pour se réfugier dans un centre d'accueil d'urgence ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle Y... a entamé le 23 juillet 2001 une procédure d'annulation de son mariage et déposé plainte contre son époux pour menace de mort le 30 juillet 2001 à la gendarmerie de Mantes-la-Jolie ; qu'ainsi, à la date de la décision attaquée, la communauté de vie entre les époux avait cessé ; que, par suite, le PREFET DES YVELINES est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler sa décision, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur ce que les dispositions du 4° de l'article 25 précité faisaient obstacle à la reconduite à la frontière de M. El X... ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens de la demande de première instance de M. El X... ;
Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions du séjour en France de M. El X..., et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. El X... et n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en portant au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES YVELINES est fondé à demander l'annulation du jugement du 29 octobre 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 24 octobre 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. El X... ;
Article 1er : Le jugement du 29 octobre 2001 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Versailles par M. El X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES YVELINES, à M. Abdelaziz El X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 240648
Date de la décision : 30/12/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 24 octobre 2001
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2002, n° 240648
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mahé
Rapporteur public ?: M. Vallée

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:240648.20021230
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