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30/12/2002 | FRANCE | N°240686

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 30 décembre 2002, 240686


Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE ; le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 novembre 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 30 octobre 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mustafa X... et fixant la Turquie comme pays de destination ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Rennes ;Vu les a

utres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des...

Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE ; le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 novembre 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 30 octobre 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mustafa X... et fixant la Turquie comme pays de destination ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Rennes ;Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mahé, Maître des Requêtes-;
- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut "décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière (.) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il est constant que M. X..., de nationalité turque, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du 28 août 2001 rejetant le recours gracieux qu'il avait introduit contre la décision du 23 avril 2001 du PREFET D'ILLE-ET-VILAINE lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'ainsi, il se trouvait dans un des cas prévus par la disposition précitée où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que, par un arrêté du 17 juillet 2000, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE a donné à M. Rémy Y..., secrétaire général, délégation pour signer tous actes, à l'exception d'une part de la réquisition du comptable et, d'autre part, des arrêtés de conflit ; que c'est donc à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... en se fondant sur le motif que le secrétaire général de la préfecture n'avait pas compétence pour signer cet arrêté ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Rennes ;
Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ; que M. X... ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur du 25 janvier 1990 relatives à la motivation des arrêtés de reconduite à la frontière, lesquelles sont dépourvues de caractère réglementaire ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... fait état de sa relation avec une ressortissante française, mère de trois enfants, dont deux sont placés en famille d'accueil, et qu'il a épousée le 3 novembre 2001, postérieurement à l'arrêté attaqué ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;

Considérant que l'arrêté attaqué prévoit que M. X... sera reconduit à destination de la Turquie ; que l'intéressé, dont la demande d'admission au statut de réfugié a, d'ailleurs, été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par la commission des recours des réfugiés, n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques que comporterait pour lui son retour dans son pays d'origine ; que le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, dès lors, être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'ILLE-ET-VILAINE est fondé à demander l'annulation du jugement du 10 novembre 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 30 octobre 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du 10 novembre 2001 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rennes est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Rennes par M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET D'ILLE-ET-VILAINE, à M. Mustafa X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 240686
Date de la décision : 30/12/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 17 juillet 2000
Arrêté du 30 octobre 2001
Circulaire du 25 janvier 1990
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2002, n° 240686
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mahé
Rapporteur public ?: M. Vallée

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:240686.20021230
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