La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/12/2002 | FRANCE | N°240691

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 30 décembre 2002, 240691


Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 novembre 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 5 novembre 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Abdelhadi X... et la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de renvoi ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal admi

nistratif de Toulouse ;Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention ...

Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 novembre 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 5 novembre 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Abdelhadi X... et la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de renvoi ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mahé, Maître des Requêtes-;
- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 5 septembre 2001, de la décision du 6 juillet 2001 par laquelle le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 5 novembre 2001 par lequel le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a ordonné la reconduite à la frontière de M. X... énonce que ce dernier a fait l'objet le 6 juillet 2001 d'une mesure de refus de titre de séjour, notifiée le 5 septembre 2001, que l'intéressé s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un mois à compter de cette dernière date, qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine et que, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie familiale normale ; qu'ainsi, cet arrêté contient l'énoncé des circonstances de fait et de droit motivant la mesure qu'il édicte ; que la circonstance qu'il ne mentionne pas que la demande d'asile territorial déposée par M. X... avait été rejetée le 6 mars 2001 par le ministre de l'intérieur n'est pas de nature à le faire regarder comme entaché d'insuffisance de motivation, alors surtout que la décision du 6 juillet 2001 refusant à l'intéressé un titre de séjour se référait explicitement au rejet de sa demande d'asile territorial ; que c'est, dès lors, à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur ce qu'il n'était pas suffisamment motivé ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;

Considérant que, par un arrêté du 1er août 2001, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a donné à M. Y..., secrétaire général, délégation pour signer notamment les décisions ordonnant la reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ainsi que celles fixant leur pays de renvoi ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué et la décision fixant l'Algérie comme pays de renvoi auraient été signés par une autorité incompétente manque en fait ;
Considérant que le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur du 25 janvier 1990 relatives à la motivation des arrêtés de reconduite à la frontière, lesquelles sont dépourvues de caractère réglementaire ;
Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... allègue sans autre précision qu'à la date de cet arrêté, il vivait depuis quatre mois en concubinage avec une ressortissante française, il ressort des pièces du dossier, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de l'intéressé, dont la mère, les frères et la soeur vivent en Algérie, que la décision du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que M. X... n'apporte aucun élément à l'appui des allégations selon lesquelles son retour en Algérie l'exposerait à des traitements inhumains ou dégradants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est fondé à demander l'annulation du jugement du 8 novembre 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 5 novembre 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme demandée en première instance au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 8 novembre 2001 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Toulouse par M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, à M. Abdelhadi X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 240691
Date de la décision : 30/12/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 01 août 2001
Arrêté du 05 novembre 2001
Circulaire du 25 janvier 1990
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2002, n° 240691
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mahé
Rapporteur public ?: M. Vallée

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:240691.20021230
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award