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30/12/2002 | FRANCE | N°241087

France | France, Conseil d'État, 1 / 2 ssr, 30 décembre 2002, 241087


Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT DES PHARMACIENS-INSPECTEURS DE LA SANTE PUBLIQUE, dont le siège est ... ; le SYNDICAT DES PHARMACIENS-INSPECTEURS DE LA SANTE PUBLIQUE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la note de service DAGPB/SRH/BSR/2001/284 du 22 juin 2001 du ministre de l'emploi et de la solidarité relative aux modalités de répartition et d'attribution des éléments accessoires de rémunération des personnels de l'administration centrale et des services d

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Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT DES PHARMACIENS-INSPECTEURS DE LA SANTE PUBLIQUE, dont le siège est ... ; le SYNDICAT DES PHARMACIENS-INSPECTEURS DE LA SANTE PUBLIQUE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la note de service DAGPB/SRH/BSR/2001/284 du 22 juin 2001 du ministre de l'emploi et de la solidarité relative aux modalités de répartition et d'attribution des éléments accessoires de rémunération des personnels de l'administration centrale et des services déconcentrés des affaires sanitaires et sociales du ministère de l'emploi et de la solidarité ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 914,69 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 79-126 du 1er février 1979 modifié ;
Vu le décret n° 92-1077 du 1er octobre 1992 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes-;
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Sur les dispositions de la note du 22 juin 2001 du ministre de l'emploi et de la solidarité relatives au caractère variable des éléments accessoires de rémunération :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 1er février 1979, les taux moyens annuels par grade de l'indemnité de sujétions spéciales allouée aux pharmaciens-inspecteurs de la santé " sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la santé et de la famille, du ministre du budget et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre./ Les attributions individuelles ne peuvent excéder le double des taux annuels moyens " et qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 1er octobre 1992, les taux moyens annuels par grade de l'indemnité de technicité allouée aux mêmes agents " sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la santé./ Les attributions individuelles ne peuvent excéder le double des taux annuels moyens " ; qu'il résulte de ces dispositions que le montant de l'indemnité de sujétions spéciales et de la prime de technicité allouée à chacun des membres du corps des pharmaciens-inspecteurs de la santé publique est susceptible de variation pour chaque grade avec pour seule limite le double du taux moyen annuel ; qu'en décidant par la note attaquée que " les attributions individuelles s'effectuent dans le cadre de l'intervalle de 80 à 120 % du montant moyen annuel de référence, propre à chaque grade et par paliers de 5 % (2,5 % en administration centrale) ", que " l'utilisation d'un éventuel solde de gestion de l'année en cours ne peut avoir pour conséquence de faire progresser l'attribution indemnitaire d'un agent au-delà du montant correspondant à 120 % du montant moyen de référence correspondant à son grade " et que " tout agent a la garantie de percevoir au moins 80 % du montant moyen annuel de son grade ", le ministre de l'emploi et de la solidarité a fixé de nouvelles règles qui sont entachées d'incompétence ; que, par suite, le syndicat requérant est recevable et fondé à demander l'annulation de la note sur ce point en tant qu'elle concerne l'indemnité de sujétions spéciales et la prime de technicité allouée aux pharmaciens-inspecteurs de la santé publique ;
Sur les dispositions de la note relatives à l'autorité compétente pour procéder aux attributions individuelles des éléments accessoires de rémunération :
Considérant qu'aux termes de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : " Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires ( ...) est exercé par le chef de service " ;

Considérant qu'en prévoyant ainsi qu'il a été dit ci-dessus pour l'indemnité de sujétions spéciales et la prime de technicité un taux annuel moyen et des attributions individuelles dans la limite du double de ce taux, le pouvoir réglementaire a entendu permettre une modulation de ces éléments accessoires de rémunération ; qu'à défaut de critères de modulation fixés par les décrets précités, celle-ci ne peut être fonction que de la valeur professionnelle des intéressés, appréciée par le chef de service conformément à l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, en tenant compte des sujétions spéciales auxquelles leurs fonctions les exposent et de la technicité de celles-ci ; que, par suite, en énonçant que les attributions individuelles étaient déterminées par l'autorité compétente, centrale ou déconcentrée, et non systématiquement par l'autorité centrale, le ministre, qui n'a pas procédé ainsi à une déconcentration de ses pouvoirs de gestion, n'a pas édicté de règle nouvelle ; que les dispositions de sa note sur ce point ne sont, dans ces conditions, pas susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, dès lors, les conclusions de la requête sur ce point sont irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le syndicat, dont la requête n'est pas présentée par le ministère d'un avocat, ait engagé d'autre frais que le paiement du droit de timbre de 15 euros ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser au syndicat la somme de 15 euros au titre de l'article L. 761-1 ;
Article 1er : Les dispositions suivantes du IV de la note de service du 22 juin 2001 du ministre de l'emploi et de la solidarité relative aux modalités de répartition et d'attribution des éléments accessoires de rémunération des personnels de l'administration centrale et des services déconcentrés des affaires sanitaires et sociales du ministère de l'emploi et de la solidarité sont annulées en tant qu'elles concernent l'attribution aux pharmaciens-inspecteurs de la santé publique de l'indemnité de sujétions spéciales et de la prime de technicité : - " ces attributions s'effectuent dans le cadre de l'intervalle de 80 à 120 % du montant moyen annuel de référence, propre à chaque grade et par paliers de 5 % (2,5 % en administration centrale) " - " l'utilisation d'un éventuel solde de gestion de l'année en cours ne peut avoir pour conséquence de faire progresser l'attribution indemnitaire d'un agent au-delà du montant correspondant à 120 % du montant moyen de référence correspondant à son grade " - " tout agent a la garantie de percevoir au moins 80 % du montant moyen annuel de son grade ".
Article 2 : L'Etat versera la somme de 15 euros au SYNDICAT DES PHARMACIENS-INSPECTEURS DE LA SANTE PUBLIQUE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES PHARMACIENS-INSPECTEURS DE LA SANTE PUBLIQUE et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 241087
Date de la décision : 30/12/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret 79-126 du 01 février 1979 art. 2
Décret 92-1077 du 01 octobre 1992 art. 2
Loi 84-61 du 11 janvier 1984 art. 55


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2002, n° 241087
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Boulouis
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:241087.20021230
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