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30/12/2002 | FRANCE | N°241250

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 30 décembre 2002, 241250


Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... de X..., ; M. de X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 29 octobre 2001 par laquelle la commission d'assimilation des diplômes pour l'accès à la fonction publique hospitalière a rejeté sa demande d'assimilation du diplôme qu'il a obtenu en Belgique, au diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé délivré en France ;Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, et notamment ses articles 5 et 5 bis ;
Vu

la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée ;
Vu le décret n° 67-138 du 22 ...

Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... de X..., ; M. de X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 29 octobre 2001 par laquelle la commission d'assimilation des diplômes pour l'accès à la fonction publique hospitalière a rejeté sa demande d'assimilation du diplôme qu'il a obtenu en Belgique, au diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé délivré en France ;Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, et notamment ses articles 5 et 5 bis ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée ;
Vu le décret n° 67-138 du 22 février 1967 instituant un diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé, modifié par les décrets n° 73-116 du 7 février 1973, n° 85-60 du 18 janvier 1985 et n° 90-574 du 6 juillet 1990 ;
Vu le décret n° 93-652 du 26 mars 1993 modifié portant statut particulier des assistants socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 94-616 du 21 juillet 1994 modifié relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours ou examens de la fonction publique hospitalière, de titres ou diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Wauquiez-Motte, Auditeur ;
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du décret du 26 mars 1993 le corps des assistants socio-éducatifs est un corps de la fonction publique hospitalière à statut particulier, dont le recrutement par concours sur titres est ouvert, pour l'emploi d'éducateur spécialisé, aux seuls titulaires du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé ; que le décret du 26 mars 1993 a ouvert l'accès au corps des assistants socio-éducatifs aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne dans les conditions prévues par les titres I et IV du statut général des fonctionnaires et par le statut particulier dudit corps ; qu'en application de ces dernières dispositions, le décret du 21 juillet 1994 susvisé fixe les conditions dans lesquelles "lorsque le recrutement par voie de concours ou d'examen dans un corps de la fonction publique hospitalière est subordonné (.) à certains titres ou diplômes, les titres ou diplômes au moins équivalents délivrés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne (.) sont assimilés aux titres et diplômes nationaux (.)" ; qu'il institue à cet effet une commission qui, en vertu de l'article 10 dudit décret, "apprécie le degré des connaissances et des qualifications que le titre ou le diplôme présenté permet de présumer chez son titulaire en fonction de la nature et de la durée des études nécessaires ainsi que, le cas échéant, des formations pratiques dont l'accomplissement était exigé pour l'obtenir" et se prononce sur l'assimilation du titre ou diplôme présenté par une décision motivée ;
Considérant que M. de X... a saisi la commission instituée par le décret du 21 juillet 1994 susvisé d'une demande visant à assimiler le diplôme d'éducateur spécialisé qui lui a été délivré le 23 juin 2001 par l'Ecole des arts et métiers d'Erquelinnes en Belgique au diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé ; que cette commission a notifié à M. de X... une décision datée du 29 octobre 2001 défavorable à l'assimilation motivée par l'existence d'un déficit significatif du volume horaire des stages ainsi que d'un déficit de spécialisation dans le contenu de la formation théorique et technique entre le diplôme présenté et la formation définie par les dispositions du décret du 22 février 1967 susvisé, complétées par celles de l'arrêté du 6 juillet 1990 modifié qui fixe les modalités précises de sélection et de formation des candidats au diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé ; que le requérant soutient que la profession d'éducateur spécialisé n'est pas réglementée et qu'il aurait donc dû être autorisé à l'exercer librement en France ;

Considérant que la commission d'assimilation instituée par le décret du 21 juillet 1994 est seulement chargée d'apprécier si la nature et la durée des études théoriques et des formations pratiques nécessaires à l'obtention d'un diplôme permettent de prononcer son assimilation à un diplôme français ; qu'elle n'est pas chargée de se prononcer sur la possibilité pour un ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne d'accéder à un emploi ; que, par conséquent, le moyen tiré de ce que la profession d'éducateur spécialisé n'est pas réglementée en France est inopérant à l'encontre de la décision attaquée, qui ne concerne que l'assimilation d'un diplôme étranger aux diplômes français requis pour se présenter à un concours de la fonction publique hospitalière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. de X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. de X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... de X... et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 241250
Date de la décision : 30/12/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL PARAMEDICAL.


Références :

Arrêté du 06 juillet 1990
Décret 67-138 du 22 février 1967
Décret 93-652 du 26 mars 1993
Décret 94-616 du 21 juillet 1994 art. 10


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2002, n° 241250
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Wauquiez-Motte
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:241250.20021230
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