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30/12/2002 | FRANCE | N°241470

France | France, Conseil d'État, 1 / 2 ssr, 30 décembre 2002, 241470


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 décembre 2001 et 29 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'ACCUEIL ET DE REINSERTION SOCIALE ; la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'ACCUEIL ET DE REINSERTION SOCIALE demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation de la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa réclamation du 31 août 2001 tendant à l'annulation partielle du décret n° 2001-576 du 3 juillet 2001 relatif aux conditions de fonctionnement

et de financement des centres d'hébergement et de réinsertion soci...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 décembre 2001 et 29 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'ACCUEIL ET DE REINSERTION SOCIALE ; la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'ACCUEIL ET DE REINSERTION SOCIALE demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation de la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa réclamation du 31 août 2001 tendant à l'annulation partielle du décret n° 2001-576 du 3 juillet 2001 relatif aux conditions de fonctionnement et de financement des centres d'hébergement et de réinsertion sociale, ensemble ledit décret ;
2°) la condamnation de l'Etat au versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'aide sociale et des familles ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes-;
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'ACCUEIL ET DE REINSERTION SOCIALE,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 311-1 et L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, dans leur rédaction applicable à la date du décret attaqué, que les établissements ou services comportant ou non un hébergement, assurant l'accueil, notamment dans les situations d'urgence, le soutien ou l'accompagnement social, l'adaptation à la vie active ou l'insertion sociale et professionnelle des personnes ou des familles en difficulté ou en situation de détresse sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis au régime défini par ce code ; qu'aux termes du 8° de l'article L. 121-7 du même code, l'Etat prend en charge au titre de l'aide sociale " les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 " ; que selon l'article L. 345-1 du même code : " Bénéficient, sur leur demande, de l'aide sociale pour être accueillies dans des centres d'hébergement et de réinsertion sociale publics ou privés les personnes et les familles qui connaissent de graves difficultés, notamment économiques, familiales, de logement, de santé ou d'insertion, en vue de les aider à accéder ou à recouvrer leur autonomie personnelle et sociale./ Les centres d'hébergement et de réinsertion sociale, dont les conditions de fonctionnement et de financement sont prévues par voie réglementaire, assurent tout ou partie des missions définies au 8° du I de l'article L. 312-1, en vue de faire accéder les personnes qu'ils prennent en charge à l'autonomie sociale./ Ce règlement précise, d'une part, les modalités selon lesquelles les personnes accueillies participent à proportion de leurs ressources à leurs frais d'hébergement et d'entretien et, d'autre part, les conditions dans lesquelles elles perçoivent la rémunération mentionnée à l'article L. 241-12 du code de la sécurité sociale lorsqu'elles prennent part aux activités d'insertion professionnelle prévues à l'alinéa précédent " et qu'en vertu de l'article L. 345-3 du même code, " Le bénéfice de l'aide sociale ne peut être accordé ou maintenu aux personnes ou familles accueillies dans un centre d'hébergement et de réinsertion ou dans un centre d'aide par le travail que si une convention a été conclue à cette fin entre le centre et l'Etat " ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes du I de l'article L. 322-4-16 du code du travail : " - L'insertion par l'activité économique a pour objet de permettre à des personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, de bénéficier de contrats de travail en vue de faciliter leur insertion sociale et professionnelle. Elle met en oeuvre des modalités spécifiques d'accueil et d'accompagnement ./ L'Etat peut, après consultation des partenaires locaux réunis au sein du conseil départemental de l'insertion par l'activité économique institué à l'article L. 322-4-16-4, conclure des conventions avec les employeurs dont l'activité a spécifiquement cet objet. Ces conventions peuvent prévoir des aides de l'Etat (.) " et qu'en vertu de l'article L. 322-4-16-7 du même code, " L'Etat peut également conclure de telles conventions avec des centres d'hébergement et de réinsertion sociale " ;
Sur la légalité des dispositions relatives au financement des actions d'insertion par l'activité économique :
Considérant, en premier lieu, que, s'il résulte des dispositions précitées des articles L. 121-7 et L. 345-1 du code de l'action sociale et des familles que l'Etat doit, en principe, prendre en charge, au titre de l'aide sociale, les dépenses engagées par les centres d'hébergement et de réinsertion sociale pour le financement des activités d'insertion professionnelle auxquelles prennent part les personnes qu'ils accueillent ou dont ils ont la charge, le législateur, en prévoyant l'existence d'actions d'insertion spécifiques par l'activité économique dénommées " actions d'insertion par l'activité économique", ouvrant droit, sur la base d'une convention passée avec l'Etat, différente de la convention mentionnée à l'article L. 345-3 précité, à des aides prenant la forme des exonérations de cotisations sociales prévues par l'article L. 322-4-16 du code du travail, n'a pas entendu inclure parmi les dépenses que l'Etat est tenu de financer au titre de l'aide sociale celles que les centres d'hébergement et de réinsertion sociale peuvent, en application de l'article L. 322-4-16-7 du code du travail, engager pour financer ces actions ; que, par suite, en prévoyant, au 1 du III de l'article 8-1 introduit dans le décret du 24 mars 1988 par l'article 9 du décret attaqué, que celles-ci " font l'objet d'un ou plusieurs budgets spécifiques non financés par l'aide sociale de l'Etat ", le pouvoir réglementaire n'a pas méconnu les dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles et du code du travail ;
Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que l'existence d'un budget spécifique pour le financement des activités d'insertion par l'activité économique aurait pour conséquence, d'une part, d'exclure ces activités du contrôle opéré par les directions départementales des affaires sanitaires et sociales sur les centres d'hébergement et de réinsertion sociale, d'autre part, de compliquer, selon la requérante, la gestion de ces centres n'est pas de nature à faire regarder les dispositions attaquées comme contraires aux dispositions précitées de l'article L. 345-1 ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article 8-2 ajouté au décret précité du 24 mars 1988 par l'article 10 du décret attaqué que, contrairement à ce que soutient la requérante, les règles mentionnées à l'article 8-1 sont applicables aux centres d'hébergement et de réinsertion sociale ayant le caractère d'établissements publics ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions attaquées traiteraient différemment les établissements publics et privés manque en fait ;
Sur le moyen tiré de ce que le décret attaqué ne comporterait pas de dispositions relatives à certaines missions des centres d'hébergement et de réinsertion sociale :
Considérant que le décret contesté du 3 juillet 2001 a défini les conditions de fonctionnement et de financement des centres d'hébergement et de réinsertion sociale en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 345-1 précité ; que ces dispositions ne faisaient obligation au pouvoir réglementaire ni de préciser les activités que ces centres peuvent, selon leur statut et sur le fondement de dispositions législatives et réglementaires différentes de celles du code de l'action sociale et des familles, exercer dans le domaine du logement et qui doivent faire l'objet de budgets spécifiques, en application du 2 du III de l'article 8-1 du décret du 24 mars 1988 introduit par l'article 9 du décret attaqué, ni de détailler les obligations auxquelles l'accueil des personnes en situation d'urgence astreignent les centres, le 5° de l'article 1er du décret ayant d'ailleurs renvoyé à une convention passée par l'Etat avec chaque centre le soin de définir " les conditions dans lesquelles le centre assure l'accueil des personnes en situation d'urgence " ; que, par suite, les moyens tirés de ce que le décret serait illégal faute de comporter des dispositions relatives aux actions dans le domaine du logement et de l'urgence doivent, en tout état de cause, être écartés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'ACCUEIL ET DE REINSERTION SOCIALE n'est pas fondée à demander l'annulation des dispositions susanalysées du décret du 3 juillet 2001 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'ACCUEIL ET DE REINSERTION SOCIALE la somme que demande celle-ci au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'ACCUEIL ET DE REINSERTION SOCIALE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'ACCUEIL ET DE REINSERTION SOCIALE, au Premier ministre, au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 1 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 241470
Date de la décision : 30/12/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

04-03-01 AIDE SOCIALE - INSTITUTIONS SOCIALES ET MEDICO-SOCIALES - ETABLISSEMENTS - QUESTIONS COMMUNES


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de l'action sociale et des familles L311-1, L312-1, L121-7, L345-1 à L345-3, L345-1, L322-4-16-4, 8-1
Code de la sécurité sociale L241-12, L345-3
Code du travail L322-4-16, L322-4-16-7
Décret du 24 mars 1988 art. 8-2, art. 8-1
Décret 2001-576 du 03 juillet 2001 art. 9, art. 10, art. 1 décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2002, n° 241470
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Boulouis
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:241470.20021230
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