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30/12/2002 | FRANCE | N°241498

France | France, Conseil d'État, 8 / 3 ssr, 30 décembre 2002, 241498


Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT CGT DES MINISTERES DES AFFAIRES SOCIALES ET DU TRAVAIL dont le siège est 1, place de Fontenoy à Paris (75007), représenté par sa secrétaire générale ; le SYNDICAT CGT DES MINISTERES DES AFFAIRES SOCIALES ET DU TRAVAIL demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la circulaire n° 392/01 du 19 décembre 2001 du directeur de l'administration générale, du personnel et du budget et du directeur de l'administration générale et de la modernisation d

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Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT CGT DES MINISTERES DES AFFAIRES SOCIALES ET DU TRAVAIL dont le siège est 1, place de Fontenoy à Paris (75007), représenté par sa secrétaire générale ; le SYNDICAT CGT DES MINISTERES DES AFFAIRES SOCIALES ET DU TRAVAIL demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la circulaire n° 392/01 du 19 décembre 2001 du directeur de l'administration générale, du personnel et du budget et du directeur de l'administration générale et de la modernisation des services du ministère de l'emploi et de la solidarité, portant mise en oeuvre à l'administration centrale des orientations définies au plan national en matière d'aménagement et de réduction du temps de travail ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. El Nouchi, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 25 août 200 : " La durée du travail effectif est fixée à trente-cinq heures par semaine dans les services et établissements publics administratifs de l'Etat ainsi que dans les établissements publics locaux d'enseignement. Le décompte du temps du travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 600 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées " ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret : " Le travail est organisé selon des périodes de référence dénommées cycles de travail. Les horaires de travail sont définis à l'intérieur du cycle, qui peut varier entre le cycle hebdomadaire et le cycle annuel de manière que la durée du travail soit conforme sur l'année au décompte prévu à l'article 1er. Des arrêtés ministériels, pris après avis des comités techniques paritaires ministériels compétents définissent les cycles de travail auxquels peuvent avoir recours les services. Ces arrêtés déterminent notamment la durée des cycles, les bornes quotidiennes et hebdomadaires, les modalités de repos et de pause " ; que l'arrêté du 18 décembre 2001 du ministre de l'emploi et de la solidarité prévoit en son article 4 que : " le cycle de travail est le cycle hebdomadaire " et en son article 5 que : " Les modalités d'application de l'aménagement et de la réduction du temps de travail dans chaque direction ou service font l'objet d'un règlement intérieur national et il est soumis à l'avis du comité technique paritaire local " ; qu'enfin, aussi bien le décret du 25 août 2000 que l'arrêté ministériel du 18 décembre 2001 fixent au 1er janvier 2002 la date de leur entrée en vigueur ;
Considérant que, par une circulaire n° 392-01 en date du 19 décembre 2001, le ministre de l'emploi et de la solidarité a indiqué aux directeurs et chefs de services centraux du ministère les modalités de mise en oeuvre, au sein de l'administration centrale du ministère de l'emploi et de la solidarité, des textes précités ;
Sur les conclusions dirigées contre les quatre premiers paragraphes de la circulaire :
Considérant que les quatre premiers paragraphes de la circulaire attaquée se bornent à faire une présentation, dénuée de tout caractère impératif, du calendrier retenu pour la mise en place de l'aménagement et la réduction du temps de travail, de la mise au point des conditions d'application du cadre national, de la préparation des dispositions d'application du cadre national à l'administration nationale et des actions d'accompagnement ; que, par suite, leur contenu n'est pas susceptible d'être déféré au juge de l'excès de pouvoir ; que les conclusions dirigées contre ces quatre premiers paragraphes sont, dès lors, irrecevables ;
Sur les conclusions dirigées contre le cinquième paragraphe de la cirulaire attaquée :
Considérant que les dispositions de ce cinquième paragraphe, qui prescrivent de manière impérative aux destinataires de la circulaire les conditions de mise en place au 1er janvier 2002 de l'aménagement et de la réduction du temps de travail au sein du ministère, sont susceptibles d'être déférées au juge de l'excès de pouvoir ;
Sur la légalité externe des dispositions attaquées :

Considérant que par des arrêtés des 23 octobre 2000 et 22 février 2001, régulièrement publiés au Journal officiel de la République française, le ministre de l'emploi et de la solidarité a donné respectivement à M. X..., directeur de l'administration générale, du personnel et du budget et à M. Y..., directeur de l'administration générale et de la modernisation des services, délégation pour signer, dans la limite de leurs attributions et au nom du ministre, tous actes, arrêtés, décisions ou conventions, à l'exclusion des décrets ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la circulaire attaquée, dont l'objet entrait dans le champ des attributions des deux directeurs, aurait été signée par une autorité incompétente manque en fait ;
Considérant qu'aux termes des dispositions du troisième alinéa de l'article 4 du décret du 25 août 2000 précité : " Les conditions de mise en oeuvre de ces cycles et des horaires de travail en résultant sont définies pour chaque service ou établissement, après consultation du comité technique paritaire " ; que ces dispositions faisaient obligation à l'auteur de la circulaire de soumettre préalablement pour avis au comité technique paritaire les modalités de mise en place, au sein de l'administration centrale du ministère de l'emploi et de la solidarité, des nouveaux cycles et horaires de travail ; que, par suite, le syndicat requérant est fondé à demander l'annulation des dispositions du a) du paragraphe 5 de la circulaire relative à la mise en place du cycle " 38 h 30 ", qui ont été arrêtées sans que le comité technique paritaire ait été préalablement consulté ;
Considérant à l'inverse que les autres dispositions du paragraphe 5 qui, soit ne font que rappeler le contenu de l'arrêté du 18 décembre 2001, qui a lui-même fait l'objet d'un avis du comité technique paritaire, soit, en ce qui concerne la consigne donnée aux directeurs et chefs de service de ne pas accorder de jours ARTT au cours du mois de janvier 2002, ne font qu'aménager de manière ponctuelle et temporaire les conditions d'exercice des droits à récupération afin de faciliter, dans l'intérêt du service, la mise en place du nouveau régime, n'avaient pas à être soumises préalablement à la consultation du comité technique paritaire ;
Sur la légalité interne des dispositions attaquées :
Considérant, en premier lieu, qu'aucune mesure prescrite par la circulaire du 19 décembre 2001 ne s'applique à la période antérieure au 1er janvier 2002, date retenue pour l'entrée en vigueur du décret du 25 août 2000 et de l'arrêté ministériel du 18 décembre 2001 ; qu'ainsi, en tout état de cause, la circonstance que la circulaire aurait été diffusée avant la publication, le 21 décembre 2001, de l'arrêté ministériel est sans incidence sur sa légalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le syndicat n'est fondé à demander l'annulation du cinquième paragraphe de la circulaire qu'en ce qui concerne les dispositions prévues sous son point a) et portant sur " la mise en place du cycle " 38 h 30 " ;
Article 1er : Les dispositions du a) du paragraphe 5 de la la circulaire n° 392-01 du 19 décembre 2001 du ministre de l'emploi et de la solidarité sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT CGT DES MINISTERES DES AFFAIRES SOCIALES ET DU TRAVAIL et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 8 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 241498
Date de la décision : 30/12/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ETAT (LOI DU 11 JANVIER 1984)


Références :

Arrêté du 23 octobre 2000
Arrêté du 22 février 2001
Arrêté du 18 décembre 2001 art. 4
Circulaire budget, emploi et solidarité 392 du 19 décembre 2001 décision attaquée annulation partielle
Décret 2000-815 du 25 août 2000 art. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2002, n° 241498
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. El Nouchi
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:241498.20021230
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