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30/12/2002 | FRANCE | N°241517

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 30 décembre 2002, 241517


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 décembre 2001 et 14 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la REGION MIDI-PYRENEES, représentée par son président en cette qualité à l'Hôtel de région, ... (31406) ; la REGION MIDI-PYRENEES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du président de la cinquième chambre du tribunal administratif de Montpellier en tant que juge des référés en date du 4 décembre 2001 par laquelle, sur une requête de la région de Languedoc-Roussillon, il a, d'une par

t, suspendu l'exécution de la décision implicite de refus du président de ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 décembre 2001 et 14 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la REGION MIDI-PYRENEES, représentée par son président en cette qualité à l'Hôtel de région, ... (31406) ; la REGION MIDI-PYRENEES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du président de la cinquième chambre du tribunal administratif de Montpellier en tant que juge des référés en date du 4 décembre 2001 par laquelle, sur une requête de la région de Languedoc-Roussillon, il a, d'une part, suspendu l'exécution de la décision implicite de refus du président de la REGION MIDI-PYRENEES de saisir son assemblée d'une délibération pour la désignation du président du syndicat mixte du parc naturel régional du Haut-Languedoc, et d'autre part, ordonné au président du conseil régional de la REGION MIDI-PYRENEES de procéder, dans un délai d'un mois, à un examen de la demande du président du conseil régional de la région de Languedoc-Roussillon et de lui répondre par une décision expresse ;
2°) de régler l'affaire au fond ;
3°) de condamner la région de Languedoc-Roussillon à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes-;
- les observations de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de la REGION MIDI-PYRENEES et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la région de Languedoc-Roussillon,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décisionà" ;
Considérant que la requête de la REGION MIDI-PYRENEES est dirigée contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier suspendant l'exécution du refus implicite dudit Président de saisir son assemblée régionale afin que celle-ci prenne une délibération pour la désignation du président du syndicat mixte du parc naturel régional du Haut-Languedoc et ordonnant au président du conseil régional de Midi-Pyrénées de répondre dans le délai d'un mois et par une décision expresse à la demande formulée le 18 janvier 2001 par le président du conseil régional de Languedoc-Roussillon, la REGION MIDI-PYRENEES étant condamnée, passé ce délai, au paiement d'une astreinte ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant que le juge des référés a mentionné dans son ordonnance les éléments qui l'ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait eu égard à la gravité de l'atteinte susceptible d'être portée à un intérêt public un caractère d'urgence ; qu'il a désigné avec précision le moyen qui lui paraissait propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; que la REGION MIDI-PYRENEES n'est donc pas fondée à soutenir que l'ordonnance attaquée serait entachée d'une insuffisance de motivation ;
Sur la recevabilité de la demande présentée au tribunal administratif :
Considérant, en premier lieu, qu'en estimant que la lettre adressée le 18 janvier 2001 par le président du conseil régional de Languedoc-Roussillon au président du conseil régional de Midi-Pyrénées contenait effectivement une demande tendant à ce que celui-ci saisisse le conseil régional de ladite région afin que soit prise une délibération pour la désignation du président du syndicat mixte du parc naturel du Haut-Languedoc, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a porté sur les faits de l'espèce une appréciation qui n'est pas susceptible d'être remise en cause en cassation ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 19 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec des administrations, "toute demande adressée à une autorité administrative fait l'objet d'un accusé de réception délivré dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine les cas dans lesquels il n'est pas accusé réception des demandes en raison de la brièveté du délai imparti à l'autorité pour répondre, ou lorsque la demande n'appelle pas d'autre réponse que le service d'une prestation ou la délivrance d'un document prévus par les lois et les règlements (.) Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications prévues par le décret mentionné au premier alinéa" ; qu'aux termes de l'article R. 421-3 du code de justice administrative : "Toutefois, l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter de la notification d'une décision expresse de rejet ; (.) 2° Dans le contentieux de l'excès de pouvoir, si la mesure sollicitée ne peut être prise que par décision ou sur avis des assemblées locales ou de tous autres organismes collégiaux" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis au juge des référés que la lettre du président du conseil régional de Languedoc-Roussillon en date du 18 janvier 2001 a été reçue le 23 janvier 2001 par le président du conseil régional de Midi-Pyrénées et n'a fait l'objet d'aucune réponse ; que pour estimer que n'était pas tardive la demande en date du 14 septembre 2001 par laquelle le président du conseil régional de Languedoc-Roussillon a demandé au tribunal administratif de suspendre la décision implicite de rejet née de ce silence, le juge des référés s'est fondé sur le fait qu'en application des dispositions de l'article 19 de la loi du 12 avril 2000, une telle tardiveté ne pouvait être retenue dès lors que le président du conseil régional de Midi-Pyrénées n'avait pas accusé réception de la demande dont il avait été saisi ; qu'il résulte, toutefois, des termes mêmes de cet article 19 que l'entrée en vigueur des dispositions en cause était subordonnée à l'intervention d'un décret d'application ; que celui-ci n'ayant été pris que le 6 juin 2001, lesdites dispositions étaient donc inapplicables en l'espèce ;
Mais considérant que la demande dont était saisi le président du conseil régional de Midi-Pyrénées tendait à obtenir ainsi qu'il a été dit ci-dessus, une délibération de son assemblée régionale ; qu'elle entrait donc dans le champ d'application de l'article R. 421-3 précité du code de justice administrative ; qu'à défaut d'une décision expresse de rejet opposée à cette demande, le président du conseil régional de Languedoc-Roussillon ne pouvait se voir opposer une forclusion lors de sa saisine du tribunal administratif ; que ce motif doit être substitué au motif erroné retenu par le juge des référés et dont il justifie le dispositif ;
Sur la mesure de suspension ordonnée :
Considérant qu'en estimant que l'urgence justifiait, dans les circonstances de l'espèce, la suspension demandée, le juge des référés, dont la décision n'est pas entachée d'erreur de droit, s'est livré, sans les dénaturer, à une appréciation souveraine des circonstances de l'espèce, qui ne peut être discutée devant le juge de cassation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la REGION MIDI-PYRENEES tendant à l'annulation de l'ordonnance attaquée doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la région de Languedoc-Roussillon, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la REGION MIDI-PYRENEES, la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner la REGION MIDI-PYRENEES à payer à la région de Languedoc-Roussillon une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la REGION MIDI-PYRENEES est rejetée.
Article 2 : La REGION MIDI-PYRENEES versera une somme de 3 000 euros à la région de Languedoc-Roussillon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la REGION MIDI-PYRENEES et à la région de Languedoc-Roussillon.


Synthèse
Formation : 9 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 241517
Date de la décision : 30/12/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - REGION - ORGANISATION DE LA REGION.

PROCEDURE - PROCEDURES INSTITUEES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - REFERE SUSPENSION (ARTICLE L - 521-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE).


Références :

Code de justice administrative L521-1, R421-3, L761-1
Loi 2000-321 du 12 avril 2000 art. 19


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2002, n° 241517
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:241517.20021230
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