La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/12/2002 | FRANCE | N°241582

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 30 décembre 2002, 241582


Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Katia X..., ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 29 octobre 2001 de la commission d'assimilation des diplômes rejetant sa demande d'homologation de son diplôme d'éducateur spécialisé obtenu en Belgique ;Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, et notamment ses articles 5 et 5 bis ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée ;
Vu le décret n° 67-138 du 22 février 1967 instituant un d

iplôme d'Etat d'éducateur spécialisé, modifié par les décrets n° 73-116 du ...

Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Katia X..., ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 29 octobre 2001 de la commission d'assimilation des diplômes rejetant sa demande d'homologation de son diplôme d'éducateur spécialisé obtenu en Belgique ;Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, et notamment ses articles 5 et 5 bis ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée ;
Vu le décret n° 67-138 du 22 février 1967 instituant un diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé, modifié par les décrets n° 73-116 du 7 février 1973, n° 85-60 du 18 janvier 1985 et n° 90-574 du 6 juillet 1990 ;
Vu le décret n° 93-652 du 26 mars 1993 modifié portant statut particulier des assistants socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 94-616 du 21 juillet 1994 modifié relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours ou examens de la fonction publique hospitalière, de titres ou diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Wauquiez-Motte, Auditeur ;
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du décret du 26 mars 1993 le corps des assistants socio-éducatifs est un corps de la fonction publique hospitalière à statut particulier, dont le recrutement par concours sur titres est ouvert, pour l'emploi d'éducateur spécialisé, aux seuls titulaires du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé ; que le décret du 26 mars 1993 a ouvert l'accès au corps des assistants socio-éducatifs aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne dans les conditions prévues par les titres I et IV du statut général des fonctionnaires et par le statut particulier dudit corps ; qu'en application de ces dernières dispositions, le décret du 21 juillet 1994 susvisé fixe les conditions dans lesquelles "lorsque le recrutement par voie de concours ou d'examen dans un corps de la fonction publique hospitalière est subordonné (.) à certains titres ou diplômes, les titres ou diplômes au moins équivalents délivrés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne (.) sont assimilés aux titres et diplômes nationaux (.)" ; qu'il institue à cet effet une commission qui, en vertu de l'article 10 dudit décret, "apprécie le degré des connaissances et des qualifications que le titre ou le diplôme présenté permet de présumer chez son titulaire en fonction de la nature et de la durée des études nécessaires ainsi que, le cas échéant, des formations pratiques dont l'accomplissement était exigé pour l'obtenir" et se prononce sur l'assimilation du titre ou diplôme présenté par une décision motivée ;
Considérant que Mlle X... a saisi la commission instituée par le décret du 21 juillet 1994 susvisé d'une demande visant à assimiler le diplôme d'éducateur spécialisé, qui lui a été délivré le 24 juin 2000 par l'Ecole des arts et métiers d'Erquelinnes, en Belgique, au diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé ; que cette commission a notifié à Mlle X... une décision datée du 29 octobre 2001 défavorable à l'assimilation motivée par l'existence d'un déficit significatif du volume horaire des enseignements théoriques ainsi que des stages entre le diplôme présenté et la formation définie par les dispositions du décret du 22 février 1967 susvisé, complétées par celles de l'arrêté du 6 juillet 1990 modifié, qui fixe les modalités précises de sélection et de formation des candidats au diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé ; que Mlle X... a formé un recours gracieux contre cette décision, qui a été rejeté par la commission dans une décision du 11 janvier 2002 pour les mêmes motifs ;

Considérant que Mlle X... soutient que le volume horaire des enseignements théoriques qu'elle a suivis se monte à 1 387 heures et non à 1 133 heures comme l'a estimé la commission ; qu'il ressort en réalité des pièces du dossier que le programme de l'Ecole des arts et métiers d'Erquelinnes en Belgique fait état, pour l'obtention du diplôme d'éducateur spécialisé, de seulement 600 heures, soit quatre mois de stage, et de 1 240 périodes de formation théorique ; qu'étant seulement chargé d'apprécier si la nature et la durée des études théoriques et des formations pratiques nécessaires à l'obtention d'un diplôme permettent de prononcer son assimilation au diplôme français, la commission d'assimilation était donc fondée à constater, dans sa décision du 29 octobre 2001, un déficit significatif de la durée totale des stages et du nombre d'heures de formation théorique dans le diplôme de Mlle X... et à refuser pour ce motif, de prononcer son assimilation ;
Considérant que si Mlle X... soutient que la commission et son président n'ont pas tenu compte des notes élevées qu'elle a obtenues à ses examens, la commission, ainsi qu'il vient d'être dit, n'est pas chargée d'apprécier les performances individuelles de chaque requérant lors de l'obtention d'un diplôme, mais seulement de se prononcer sur la possibilité d'assimiler un diplôme délivré dans un autre Etat membre de la Communauté européenne à un diplôme français requis pour se présenter à un concours de la fonction publique hospitalière ; que, par suite, le moyen soulevé par Mlle X... est inopérant ;
Considérant que si Mlle X... soutient que la commission d'assimilation aurait dû prendre en compte dans sa décision l'expérience professionnelle qu'elle a acquise en tant qu'aide-éducateur pendant ses études en Belgique, il résulte des dispositions de l'article 10 du décret du 21 juillet 1994 qu'il n'entrait pas dans les compétences de cette commission d'apprécier une expérience professionnelle acquise en dehors des stages nécessaires à l'obtention du diplôme soumis à son examen ; que, par suite, le moyen soulevé par Mlle X... est inopérant ;
Considérant enfin que si Mlle X... invoque le fait que l'Académie de Reims lui aurait délivré une attestation assimilant son diplôme à un niveau d'étude de trois ans après le baccalauréat, cette circonstance est sans incidence sur la possibilité d'assimiler son diplôme au diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 29 octobre 2001 ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Katia X... et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 241582
Date de la décision : 30/12/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL PARAMEDICAL.


Références :

Arrêté du 06 juillet 1990
Décret 67-138 du 22 février 1967
Décret 93-652 du 26 mars 1993
Décret 94-616 du 21 juillet 1994 art. 10


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2002, n° 241582
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Wauquiez-Motte
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:241582.20021230
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award