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30/12/2002 | FRANCE | N°242262

France | France, Conseil d'État, 8 / 3 ssr, 30 décembre 2002, 242262


Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... de X..., ; M. de X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir les décisions des 17 octobre et 21 novembre 2001 par lesquelles le conseil médical de l'aéronautique civile, tout en le déclarant "apte classe 2 par dérogation", lui a imposé la présence obligatoire aux commandes d'un second pilote qualifié sur le type d'appareil et pour le type d'activité exercée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu

l'arrêté du 2 décembre 1988 modifié, relatif à l'aptitude physique et men...

Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... de X..., ; M. de X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir les décisions des 17 octobre et 21 novembre 2001 par lesquelles le conseil médical de l'aéronautique civile, tout en le déclarant "apte classe 2 par dérogation", lui a imposé la présence obligatoire aux commandes d'un second pilote qualifié sur le type d'appareil et pour le type d'activité exercée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu l'arrêté du 2 décembre 1988 modifié, relatif à l'aptitude physique et mentale du personnel navigant technique de l'aviation civile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. El Nouchi, Maître des Requêtes-;
- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions du 2° et du 5° d) de l'article D. 424-2 du code de l'aviation civile qu'il appartient au conseil médical de l'aéronautique civile de se prononcer sur l'aptitude physique et mentale du personnel navigant non-professionnel en fonction des normes d'aptitude réglementairement définies et de son pouvoir d'appréciation sur les demandes de dérogation dont il est saisi ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 2 décembre 1988 modifié relatif à l'aptitude physique et mentale du personnel navigant technique de l'aviation civile : " la délivrance et le renouvellement d'une carte de stagiaire ou d'une licence sont subordonnés à des conditions d'aptitude physique et mentale appréciées lors d'une consultation effectuée par une autorité médicale agréée" ; qu'aux termes de l'article 9 de cet arrêté, lorsqu'un candidat déclaré inapte saisit le conseil médical de son dossier, celui-ci "se prononce sur l'aptitude de l'intéressé et peut accorder une dérogation si elle ne nuit pas à la sécurité aérienne. Il peut assortir sa décision de conditions et de restrictions" ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur les demandes de dérogation, il appartient au conseil médical de l'aéronautique civile d'apprécier, notamment, si l'affection dont souffre le demandeur présente, pour la sécurité, des risques justifiant un refus ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les affections neurologiques dont souffre M. de X... sont au nombre des affections qui, en vertu des dispositions de l'arrêté du 2 décembre 1988 modifié et de son annexe 2, justifient légalement une décision d'inaptitude à l'exercice de la navigation non-professionnelle ou l'édiction de conditions restrictives ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en imposant la présence obligatoire aux commandes d'un second pilote qualifié sur le type d'appareil ou le type d'activité exercée, alors même que certains médecins auraient estimé que M. de X... était apte à voler sans restriction, le conseil médical de l'aéronautique civile ait commis une erreur d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. de X... n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées ;
Article 1er : La requête de M. de X... est rejetée.
Article 2 : Le présente décision sera notifiée à M. X... de X... et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 8 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 242262
Date de la décision : 30/12/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-06 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PROFESSIONS NON ORGANISEES EN ORDRES ET NE S'EXERCANT PAS DANS LE CADRE D'UNE CHARGE OU D'UN OFFICE


Références :

Arrêté du 02 décembre 1988 art. 1, art. 9, annexe 2
Code de l'aviation civile D424-2


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2002, n° 242262
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. El Nouchi
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:242262.20021230
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