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30/12/2002 | FRANCE | N°242324

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 30 décembre 2002, 242324


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 janvier et 4 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION SAUVEGARDE DU PATRIMOINE ET DU CADRE DE VIE DE SOLERIEUX, dont le siège est à Solérieux (26130) ; l'association requérante demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble en date du 31 décembre 2001 rejetant sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 28 juin 1997 par lequel le préfet de la Drome a prolongé l'autorisation

d'exploitation d'une décharge de déchets industriels au profit de la soc...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 janvier et 4 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION SAUVEGARDE DU PATRIMOINE ET DU CADRE DE VIE DE SOLERIEUX, dont le siège est à Solérieux (26130) ; l'association requérante demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble en date du 31 décembre 2001 rejetant sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 28 juin 1997 par lequel le préfet de la Drome a prolongé l'autorisation d'exploitation d'une décharge de déchets industriels au profit de la société Reynaud Père et Fils et à la suspension partielle de l'arrêté du préfet de la Drôme du 28 juin 1999 en tant qu'il prescrit pour cette décharge certaines études ;
2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 22 octobre 1997 et de la lettre du préfet de l'Ille et Vilaine du 24 décembre 1998 ;
3°) de condamner l'Etat à payer à la SCP Garaud-Gaschinard une somme de 2 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes ;
- les observations de la SCP Garaud-Gaschignard, avocat de l'ASSOCIATION SAUVEGARDE DU PATRIMOINE ET DU CADRE DE VIE DE SOLERIEUX,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
Considérant que, pour rejeter la demande de suspension de l'exécution de deux arrêtés du préfet de la Drôme en date du 22 octobre 1997 et 28 juin 1999, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble s'est borné à constater que " l'urgence de nature à justifier la demande de suspension des arrêtés préfectoraux attaqués n'est pas justifiée par l'association requérante " ; qu'il n'a, ainsi, pas suffisamment motivé son ordonnance, alors qu'il ressortait de l'argumentation dont il était saisi que l'urgence était invoquée et qu'il était fait état d'atteintes à l'environnement ; qu'il y a lieu, pour ce motif, d'annuler l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble du 31 décembre 2001 ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par l'ASSOCIATION "SAUVEGARDE DU PATRIMOINE ET DU CADRE DE VIE DE SOLERIEUX" ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ; qu'aux termes de l'article L. 554-11 du code de justice administrative : "La décision de suspension d'une autorisation ou d'une décision d'approbation d'un projet d'aménagement entrepris par une collectivité publique obéit aux règles définies par le dernier alinéa de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 ci-après reproduit : "Article.2, dernier alinéa. - Si une requête déposée devant la juridiction administrative contre une autorisation ou une décision d'approbation d'un projet visé à l'alinéa 2 du présent article est fondée sur l'absence d'étude d'impact, le juge des référés, saisi d'une demande de suspension de la décision attaquée, y fait droit dès que cette absence est constatée." ;

Considérant que, par un arrêté du 22 octobre 1997, le préfet de la Drôme a autorisé la société Reynaud père et fils à exploiter une décharge sur le territoire de la commune de Solérieux, pour une durée de 30 ans et lui a imposé diverses prescriptions relatives à son activité ; que, par une lettre du 24 décembre 1998, le préfet a confirmé à la société que son activité était autorisée et, qu'enfin, par un second arrêté du 28 juin 1999, le préfet a prescrit à la société la réalisation de différentes études de risques dans un délai maximum d'un an ; que si l'ASSOCIATION "SAUVEGARDE DU PATRIMOINE ET DU CADRE DE VIE DE SOLERIEUX" soutient que l'exploitation est de nature à faire courir des risques à la population et à l'environnement, qui auraient été évoqués dans une réunion du conseil départemental d'hygiène de 1989, elle n'apporte aucun élément précis permettant de démontrer que la condition d'urgence fixée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite ; que d'ailleurs, l'arrêté du 22 octobre 1997 lui avait été communiqué dans le courant de l'année 1998 ;
Considérant que si l'association soutient que les décisions contestées auraient dû être précédées d'une étude d'impact en vertu de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, ces décisions n'entrent pas dans le champ d'application de ces dispositions ; que, par suite, la demande de suspension de l'exécution des deux arrêtés du préfet de la Drôme des 22 octobre 1997 et 28 juin 1999 et de la lettre du 24 décembre 1998 ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble du 31 décembre 2001 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par l'ASSOCIATION "SAUVEGARDE DU PATRIMOINE ET DU CADRE DE VIE DE SOLERIEUX" devant le tribunal administratif de Grenoble est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION SAUVEGARDE DU PATRIMOINE ET DU CADRE DE VIE DE SOLERIEUX, à la commune de Solérieux, à la société Reynaud Père et Fils et au ministre de l'écologie et du développement durable.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 242324
Date de la décision : 30/12/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - CHAMP D'APPLICATION DE LA LEGISLATION.

PROCEDURE - PROCEDURES INSTITUEES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - REFERE SUSPENSION (ARTICLE L - 521-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE).


Références :

Arrêté du 22 octobre 1997
Arrêté du 28 juin 1999
Code de justice administrative L821-2, L521-1, L554-11, 2
Code de l'environnement L122-1


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2002, n° 242324
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chaubon
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:242324.20021230
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