Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Martine X... et M. Christian Y..., ; Mme X... et M. Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de deux mois par le ministre délégué à la santé sur leur demande tendant à ce qu'il soit procédé à l'insertion au Journal officiel d'un extrait de la décision du 27 novembre 2000 par laquelle le Conseil d'Etat a annulé l'arrêté du 25 janvier 2000 modifiant la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes et des auxiliaires médicaux, et l'arrêté du 25 janvier 2000 modifiant l'arrêté du 3 avril 1985 fixant la nomenclature des actes de biologie médicale ;
2°) d'enjoindre au ministre de procéder à cette insertion, sous astreinte de 70 000 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat à verser à chacun d'eux la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 2 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Courrèges, Auditeur ;
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aucun principe ni aucun texte, et notamment pas l'article 2 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration qui garantit la liberté d'accès aux règles de droit applicables aux citoyens et prescrit aux autorités administratives d'organiser " un accès simple aux règles de droit qu'elles édictent ", n'imposent à l'administration de procéder à la publication au Journal officiel des décisions d'annulation de textes réglementaires ; que, par suite, Mme X... et M. Y... ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre délégué à la santé a rejeté leur demande tendant à ce que la décision du Conseil d'Etat du 27 novembre 2000 prononçant l'annulation pour excès de pouvoir de deux arrêtés ministériels, et dont le dispositif lui-même ne prévoyait pas une telle publication, fasse l'objet d'une insertion au Journal officiel ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions des requérants tendant, d'une part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de procéder à cette insertion sous astreinte et, d'autre part, à ce que l'Etat soit condamné à leur verser une somme au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de Mme X... et de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Martine X..., à M. Christian Y... et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.