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30/12/2002 | FRANCE | N°243869

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 30 décembre 2002, 243869


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 mars 2002, présentée par M. X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 1er octobre 2001 par laquelle la Commission nationale de la coiffure a rejeté sa demande de validation de capacité professionnelle et sa décision confirmative du 10 janvier 2002 prise sur son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre à la Commission nationale de la coiffure de valider sa capacité professionnelle dans le délai d'un mois à compter de la décision juridicti

onnelle à intervenir ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme ...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 mars 2002, présentée par M. X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 1er octobre 2001 par laquelle la Commission nationale de la coiffure a rejeté sa demande de validation de capacité professionnelle et sa décision confirmative du 10 janvier 2002 prise sur son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre à la Commission nationale de la coiffure de valider sa capacité professionnelle dans le délai d'un mois à compter de la décision juridictionnelle à intervenir ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 modifiée, notamment, par la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 ;
Vu la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 ;
Vu le décret n° 97-558 du 29 mai 1997 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des 1er et 3ème alinéas de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur, dans sa rédaction issue de l'article 18 de la loi du 5 juillet 1996 : "Toute entreprise de coiffure et chacun de ses établissements sont placés sous le contrôle effectif et permanent d'une personne qualifiée titulaire du brevet professionnel ou du brevet de maîtrise de la coiffure ou d'un titre équivalent homologué par le ministre compétent. / (.) Toutefois, une entreprise de coiffure à établissement unique peut être exploitée par une personne exerçant de façon effective à temps complet une activité professionnelle de coiffeur si sa capacité professionnelle a été validée par une commission nationale dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 29 mai 1997 relatif aux conditions d'accès à la profession de coiffeur : "La Commission nationale de la coiffure est compétente pour examiner les demandes de validation de capacité professionnelle présentées par toute personne (.) qui souhaite exploiter en France un salon de coiffure dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946 ..." ;
Sur l'exception tirée par le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation de ce que la loi du 17 janvier 2002 a supprimé la procédure de validation de capacité professionnelle de la coiffure :
Considérant que la légalité d'une décision administrative s'apprécie au regard des dispositions en vigueur à la date à laquelle elle a été prise ;
Considérant que si l'article 197-II de la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 a supprimé, notamment, le 3ème alinéa de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946 qui permettait à la Commission nationale de la coiffure de valider la capacité professionnelle d'une personne exerçant de façon effective à temps complet une activité de coiffeur, cette abrogation ne saurait avoir pour effet de rendre sans portée un recours contre des décisions de cette commission prises, comme en l'espèce, sous l'empire de la loi antérieurement applicable ;
Sur la légalité des décisions attaquées :
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., titulaire depuis le mois de septembre 1983 d'un diplôme de formation initiale de coiffeur, délivré au Maroc, justifiait à la date de la décision de la Commission nationale de la coiffure ayant rejeté sa demande de validation de capacité professionnelle, de plus de 14 années d'activité professionnelle en France en qualité de coiffeur et de nombreux stages de perfectionnement ; que, dans ces conditions, en lui refusant par les décisions attaquées des 1er octobre 2001 et 10 janvier 2002 la validation de capacité professionnelle qu'il sollicitait, la Commission nationale de la coiffure a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, M. X... est fondé à demander l'annulation de ces décisions ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution" ;
Considérant que l'article 197 de la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale a abrogé les dispositions introduites dans la loi du 23 mai 1946 par la loi du 5 juillet 1996, qui permettaient à une entreprise de coiffure à établissement unique d'être exploitée par une personne qui, sans être titulaire du brevet professionnel ou du brevet de maîtrise de la coiffure, justifiait d'une capacité professionnelle validée par la Commission nationale de la coiffure ; qu'il en résulte que la détention du brevet professionnel, du brevet de maîtrise ou d'un titre équivalent est désormais nécessaire à l'exploitation d'une entreprise de coiffure ; que l'annulation des refus opposés à M. X..., qui n'est pas titulaire de tels brevets ou titre, n'est, par suite, plus susceptible d'impliquer des mesures d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X... ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à M. X... une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les décisions des 1er octobre 2001 et 10 janvier 2002 de la Commission nationale de la coiffure relatives à M. X... sont annulées.
Article 2 : L'Etat versera à M. X... la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Nessim X... et au secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation .


Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-01-01-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ORDRES PROFESSIONNELS - ORGANISATION ET ATTRIBUTIONS NON DISCIPLINAIRES - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS GENERAUX DES ORDRES PROFESSIONNELS


Références :

Code de justice administrative L911-1, L761-1
Décret 97-558 du 29 mai 1997 art. 1
Loi 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 197
Loi 46-1173 du 23 mai 1946 art. 3
Loi 96-603 du 05 juillet 1996 art. 18


Publications
Proposition de citation: CE, 30 déc. 2002, n° 243869
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chaubon
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 30/12/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 243869
Numéro NOR : CETATEXT000008125728 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-12-30;243869 ?
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